TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226095_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. B D retenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui permettre l'accès au territoire national et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - et les observations de Me Bouzekri, avocate commise d'office, représentant M. D présent, assisté de M. C interprète en langue tamoul, - et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant sri lankais né le 9 février 2000 demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et explicitées à l'audience, que l'intéressé a sollicité l'asile en France en raison des risques qu'il estime encourir au Sri Lanka du fait de son appartenance au mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul et des actions de commémorations des martyres qu'il a effectuées avant son départ précipité de son pays d'origine. Ses déclarations sont circonstanciées et ne sont pas entachées d'incohérences ou de contradictions. Elles permettent ainsi de tenir pour établies les craintes exprimées par le requérant. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. D était manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'annulation prononcée par la présente décision implique qu'il soit immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de M. D, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours, délai pendant lequel l'autorité administrative compétente lui délivrera, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à l'administration de délivrer sans délai à M. D le visa de régularisation de huit jours mentionné à l'article L. 352-9 précité du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. D. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 16 décembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'administration d'autoriser M. D à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, K. de SCHOTTEN La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2226095_20221221
Données disponibles
- Texte intégral