TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226098_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M.D, domicilié à l'A.S.E, 4 bis boulevard Diderot, 75012 Paris, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2022, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de mettre un terme à la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
A titre principal :
- il n'est pas établi que les autorités bulgares ont bien été saisies dans les délais impartis par les articles 20, 21, 23 et 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 17 de ce même règlement, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, qui l'exposent à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert dans ce pays ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
A titre subsidiaire :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été destinataire des brochures contenant les informations prévues par ces dispositions ainsi que du guide du demandeur d'asile dans un délai raisonnable et une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a bien été mené par un agent ayant qualité pour ce faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Ben Mansour, représentant M. A;
- les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant afghan, aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A les 7 et 11 octobre 2022, en pachto, langue comprise par l'intéressé, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Il en est de même du guide du demandeur d'asile en France, qui lui a été transmis en pachto le 7 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. L'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas communiqué au requérant l'ensemble des éléments d'informations prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 ne peut qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé le 11 octobre 2022. Cet entretien s'est déroulé en pachto, langue comprise par l'intéressé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares ont été saisies le 10 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge de M. A. Le préfet de police produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 10 novembre 2022 aux autorités bulgares ainsi que l'accord explicite en réponse à cette demande, adressé par ces autorités aux autorités françaises, en date du 22 novembre 2022. Le préfet de police établit ainsi la régularité de la procédure de prise en charge au regard des délais prescrits par les dispositions précitées du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure doit, par suite, être écarté.
11. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 11 mars 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Bulgarie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays, puis le 5 avril 2022 par les autorités autrichiennes, qui ont refusé la reprise en charge du requérant. Les autorités bulgares, saisies le 10 novembre 2022 par le préfet de police d'une demande de reprise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet le 23 novembre 2022. Dans ces conditions, les allégations de M. A lors de l'audience, selon lesquelles il n'a jamais déposé ni eu expressément la volonté de déposer une demande d'asile en Bulgarie ou en Autriche sont dépourvues de caractère sérieux et, par conséquent, ne sont pas de nature à remettre en cause le bienfondé de la désignation des autorités roumaines comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, cette désignation étant suffisamment étayée par la concordance des résultats de la consultation des données du système Eurodac et de l'accord des autorités bulgares à la demande de reprise en charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. "
14. La Bulgarie est un État membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, M. A se borne à soutenir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays et qu'il sera exposé, en cas de transfert en Bulgarie, à des traitements inhumains et dégradants. De telles allégations, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, sont particulièrement évasives et ne permettent donc pas d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités bulgares, le requérant ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation doit être écarté.
15. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
16. D'une part, M. A, qui est jeune majeur, célibataire, sans enfant et qui n'a aucun membre de sa famille en France, si ce n'est un oncle allégué, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que sa situation personnelle justifierait qu'il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l'État désigné comme responsable en application des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 susvisé. S'il déclare qu'il souhaite poursuivre une formation professionnelle, rien ne l'empêche de le faire en Bulgarie. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas que sa demande d'asile ne sera pas examinée en Bulgarie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. C
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226098Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2226098_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel