TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2226106_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée, sous le numéro 2226106, le 16 décembre 2022, M. F B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent son droit de présenter des observations et d'être entendu et sont, dès lors, entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas cherché à cacher son identité auprès des services de police. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée, sous le numéro 2226108, le 16 décembre 2022, M. F B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment de disproportion, dès lors qu'il vit en France depuis plus de huit ans et est inconnu sur le plan pénal des services de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023, tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'instance, M. E a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais, né le 6 juin 1988 et entré en France en 2018, selon ses déclarations, a fait l'objet le 15 décembre 2022 de deux arrêtés du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, par lesquels le préfet de police l'a obligé de quitter sans délai le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2226106 et n° 2226108 présentées par M. C B, concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00707 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, signataire des décisions attaquées, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait. 5. En deuxième lieu, les arrêtés qui visent les textes dont il est fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 611-1, indiquent que M. C B a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 7 novembre 2019, ce que l'intéressé ne conteste pas, et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ils indiquent également qu'il existe un risque que M. C B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 26 décembre 2019 prise par le préfet de police à laquelle il s'est soustrait. Par ailleurs, ils mentionnent que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et précisent, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C B au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C B. 7. En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition produit en défense, que M. C B a été auditionné le 14 décembre 2022, préalablement aux décisions litigieuses, par un agent de la préfecture de police aux fins de vérification de sa situation administrative, et a pu faire valoir à cette occasion les éléments de son parcours en France ainsi que sa situation familiale et administrative. De plus, l'intéressé, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne fait pas valoir qu'il disposait d'informations pertinentes, tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, M. C B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. M. C B soutient qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il n'a jamais caché son identité et verse aux débats des documents de nature administrative justifiant de son identité. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à eux seuls à établir qu'en prenant cette décision, le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 26 décembre 2019 prise par le préfet de police à laquelle il s'est soustrait, qu'il a déclaré, d'une part, ne pas vouloir quitter le territoire national et, d'autre part, être hébergé chez un ami sans toutefois présenter de justificatif de domicile lors de son audition effectuée le 14 décembre 2022. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. C B soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en ce qu'il est membre de l'opposition au parti au pouvoir et a été mis en cause dans une affaire controuvée et condamné à des peines de prisons lourdes, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Au demeurant, il est constant qu'il a exposé les mêmes éléments dans sa demande d'asile, qui a été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile Dans ces conditions, le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 12. En premier et dernier lieu, M. C B qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire le 26 décembre 2019 à laquelle il n'a pas obtempéré, soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation (sic) car la mesure est disproportionnée. Il soutient à cet effet qu'il est entré en France pour y demander une protection internationale et y travailler, qu'il y vit depuis huit ans et qu'il est inconnu des services de police. Enfin, il soutient qu'il y a noué des liens personnels et familiaux intenses et stables. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à entacher d'une erreur d'appréciation l'arrêté attaqué. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C B n'est pas admis à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes numéros 2226106 et 2226108 de M. C B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2226106-2226108/8
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TA751 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226106_20230201
TA751 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 1 février 2023
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Référence
DTA_2226106_20230201
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