TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226119_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d'une demande d'asile ;
-la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
-la décision est entachée d'une violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
-les observations orales de Me Banoukepa représentant Mme A,
- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 4 juin 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par la requérante, que l'entretien de l'intéressée avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en langue anglaise. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de A aurait empêché cette dernière d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante fait valoir qu'elle a été victime d'une agression par un groupe d'hommes en janvier 2022 afin de la contraindre à rejoindre un réseau de traites des êtres humains. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés. Elle ne fait, d'une part, pas état avec précision des circonstances de l'agression dont elle dit avoir été victime, ni des suites judiciaires qui en auraient découlées. Il en va de même s'agissant des conditions de sa clandestinité pendant près de 6 mois, précédant le départ de son pays d'origine. Ainsi, Mme A n'établit pas les risques encours en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée et qu'il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
M. B D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226119/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2226119_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel