TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226120_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, Mme D E C, retenue à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui permettre l'accès au territoire national et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée viole le principe de non-refoulement ;
- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 33 de la convention de Genève ainsi qu'à l'article 3 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- et les observations de Me Djeumain Bagni, représentant Mme C présente, assisté de M B, interprète en lingala,
- et les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E C, ressortissante congolaise de la république démocratique du Congo, née le 15 novembre 1999 demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et explicitées à l'audience, que l'intéressée a sollicité l'asile en France en raison des risques qu'elle estime encourir en république démocratique du Congo qu'elle a fui en raison de son homosexualité, découverte par sa famille. Elle fait notamment valoir qu'elle a découvert son homosexualité à la suite d'un viol subi au cours de son adolescence et qu'elle a entretenu des relations avec deux femmes et en dernier lieu avec une femme mariée qui l'a aidée à fuir. Si le récit de Mme C est, sur certains points, sommaire, ses déclarations sont cependant personnalisées et circonstanciées et ne sont pas entachées d'incohérences ou de contradictions. Elles permettent ainsi de tenir pour établie l'orientation sexuelle de l'intéressée et les persécutions alléguées par elle, notamment du fait de la découverte par sa famille de sa relation amoureuse avec une compatriote. Dans ces conditions, si l'homosexualité n'est plus spécifiquement réprimée en République démocratique du Congo, les dispositions de droit commun relatives aux atteintes à la pudeur, et spécifiquement l'article 176 du code pénal qui dispose " quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 3 ans et d'une amende de 25 000 zaïres ou d'une de ces peines seulement ", permettent de sanctionner les pratiques homosexuelles d'une peine privative de liberté. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme C était manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022.
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'annulation prononcée par la présente décision implique qu'il soit immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de Mme C, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours, délai pendant lequel l'autorité administrative compétente lui délivrera, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à l'administration de délivrer sans délai à Mme C le visa de régularisation de huit jours mentionné à l'article L. 352-9 précité du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 16 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'administration d'autoriser Mme C à entrer en France munie d'un visa de régularisation de huit jours.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Jugement lu en audience publique le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
K. de SCHOTTENLe greffier
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2226120_20221222
Données disponibles
- Texte intégral