TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226122_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. D A retenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui permettre l'accès au territoire national et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- et les observations de Me Sarkissian, avocate commise d'office, représentant M. A présent, assisté de M. C interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Ben Hamouda représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant gambien né le 5 janvier 2001 demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de
M. A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressé dit craindre pour sa sécurité en Gambie, du fait de sa conversion religieuse au christianisme. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés et l'intéressé ne fait pas état avec précision et conviction du cheminement qui l'a conduit à sa conversion, indiquant au demeurant alternativement être devenue chrétien, puis athée. Par ailleurs, il est revenu à l'audience sur ses déclarations concernant son orientation, sexuelle et a soutenu avoir menti à ce sujet aux autorités. Dans ces circonstances, il n'établit pas les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur de droit, ni méconnaître le principe de non-refoulement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Jugement lu en audience publique le 21 décembre 2022.
La magistrate désignée,
K. de SCHOTTENLa greffière,
A.HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2226122_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel