TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226126_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. A C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre et des outre-mer de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - le ministre s'est senti lié par les conclusions de l'avis de l'OFPRA ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il méconnaît les stipulations combinées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Moulouade, avocat de M. C, - les observations orales de M. C, assisté de M. B, interprète en arabe, - et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 7 décembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, si M. C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'aide d'un interprète par téléphone et que cet entretien, qui a duré 43 minutes, lui a permis d'expliquer sa situation et de répondre aux questions posées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. En troisième lieu, la circonstance que le ministre de l'intérieur, qui n'était tenu par aucune disposition d'entendre lui-même le requérant, se serait approprié les éléments résultant de l'entretien conduit par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas de nature à établir qu'il se serait senti lié par leurs conclusions. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que le requérant, de nationalité marocaine serait membre d'un groupe de supporters du Raja club de football de Casablanca et serait, pour cette raison menacé par les supporters ultras du club adverse, le Wydad de Casablanca. Le requérant déclare que ces supporters se seraient présentés à son domicile pour le menacer, en 2019, et qu'il aurait été contraint de vivre caché, en dehors de Casablanca, et d'assister de manière clandestine aux matchs suivants. Pour ces motifs, le requérant déclare craindre pour sa sécurité et qu'il a, en conséquence, quitté le Maroc pour le Congo, avant de gagner la France où il a été placé en zone d'attente le 14 décembre 2022. 8. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés et crédibles. En effet, tant lors de son entretien devant le représentant de l'OFPRA, qu'à l'audience, M. C tient un propos très général sur la nature des violences dont il craint être la victime. Il n'offre pas davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles il ne pourrait s'adresser aux forces de police de son quartier dont il affirme, par ailleurs, qu'elles sont sympathisantes de son groupe de supporters. En outre, M. C est évasif quant aux conditions de son départ de son quartier d'origine et des raisons pour lesquelles, ayant trouvé refuge en dehors de Casablanca, il demande aujourd'hui l'asile en France. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Congo ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'examen du ministre de l'intérieur aurait dépassé le caractère manifestement infondé de sa demande. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 décembre 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. DLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2226126_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel