TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2226132_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2226132 et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le chef de service comptable du service des impôts des entreprises du 1er arrondissement de Paris a abrogé la décision portant règlement échelonné d'une dette fiscale d'un montant de 18 106 euros. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a respecté le plan de règlement convenu avec le service ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que s'il n'a pas respecté le plan de règlement, c'est en raison de la crise du covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2226295 le 19 décembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 octobre 2022 de payer la somme de 15 735 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; 2°) d'enjoindre à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui proposer un nouveau plan d'apurement de sa dette fiscale. Il soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la somme exigée n'est pas due, dès lors qu'il bénéficiait d'un plan de règlement qu'il a, contrairement à ce qu'affirme le service, pleinement respecté ; - la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse est fondée sur une décision d'abrogation de son plan de règlement qui n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a respecté le plan de règlement convenu avec le service ; - il doit pouvoir bénéficier d'un délai pour régler la dette fiscale, supérieur à celui que le service lui a octroyé le 22 novembre 2022, dont les échéances sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce la profession d'avocat. Le service a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. En décembre 2017, le service a proposé au requérant un plan de règlement, modifié par une décision intervenue le 5 mars 2021. Le 22 décembre 2021, le service a abrogé le plan de règlement au motif que le requérant ne l'avait pas respecté. Le 26 octobre 2022, l'administration a émis une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 15 735 euros correspondant aux rappels litigieux de TVA. Par la requête n° 2226132, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 et par la requête n° 2226295, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 octobre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2226132 et n° 2226295, présentées par M. A, concernent la situation d'un même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2226132 : 3. Un contribuable est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'abrogation de la décision, créatrice de droits, par laquelle le directeur des services fiscaux avait donné son accord au règlement échelonné de sa dette fiscale. 4. En premier lieu, la décision attaquée fait état de ce que le requérant est redevable d'une somme de 18 106 euros, laquelle a fait l'objet de l'octroi d'un délai de paiement, que le requérant n'a pas respecté ce délai de paiement et que par conséquent, ce délai était annulé. Le requérant a dès lors été mis à même de comprendre le motif qui fonde la décision attaquée afin d'engager un débat avec le service et de la contester utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un plan de règlement a été proposé au requérant par le service au cours du mois de décembre 2017. Il n'est pas contesté que ce plan de règlement a été respecté par le requérant jusqu'au mois de février 2020. En raison des difficultés rencontrées par les acteurs économiques du fait de la pandémie du covid-19, le service a accepté une modification du plan de règlement par une décision intervenue le 5 mars 2021, impliquant six échéances de 100 euros du mois de mars au mois de juillet 2021, suivie par des échéances de 615 euros, une échéance de 468 euros et une dernière échéance de 4 123 euros. Par un message du 10 mars 2021, le requérant a indiqué qu'il préférerait des échéances de 100 euros jusqu'au mois de décembre 2021. Le 2 avril suivant, le service a opposé un refus à cette demande et a proposé de poursuivre le plan convenu le 5 mars 2021. Toutefois, de manière unilatérale, le requérant a fait parvenir des versements de 100 euros mensuellement, en méconnaissance du plan de règlement tel qu'arrêté en dernier lieu. Par un message du 26 octobre 2021, le service a consenti à accorder une nouvelle mesure de faveur au requérant, en acceptant des montants moindres que ceux initialement prévus mais supérieurs à 100 euros. Le requérant n'a répondu à ce message et s'est borné à procéder à un virement de 200 euros au mois de novembre 2021. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, n'ayant pas procédé à de quelconques virements entre les mois de mars 2020 et février 2021, ayant unilatéralement fixé le montant des versements ultérieurs à 100 euros, faisant parvenir un seul versement de 200 euros alors que le service avait accepté un paiement moindre par rapport à un montant de 650 euros, ce qui ne pouvait raisonnablement être considéré comme un montant de 200 euros, le requérant pouvait être à bon droit être regardé comme n'ayant pas respecté le plan de règlement proposé par le service. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 6. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il a rencontré des difficultés pour respecter le plan de règlement en raison de la crise du covid-19. Toutefois, l'octroi d'un plan de règlement échelonné pour le règlement de l'impôt par le comptable public ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire et revêt le caractère d'une mesure purement gracieuse favorable au contribuable, qui n'est pas susceptible d'être discutée par la voie contentieuse. Dès lors, il n'appartient pas au juge d'examiner si l'administration aurait dû s'abstenir d'abroger le plan de règlement ou lui octroyer un délai supplémentaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2226132 doit être rejetée. Sur la requête n° 2226295 : En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de l'obligation notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 octobre 2022 : 8. En premier lieu, la décision rejetant la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A et les vices propres dont elle serait, le cas échéant, entachée, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation de la décision du 21 novembre 2022 doivent être écartés comme inopérants. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le requérant pouvait être à bon droit regardé comme n'ayant pas respecté le plan de règlement proposé par le service. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de motivation dirigés contre la décision portant abrogation du plan de règlement ont été écarté. Dans ces conditions, la somme dont le recouvrement est sollicité par la saisie administrative à tiers détenteur du 26 octobre 2022 est exigible, contrairement à ce qu'affirme le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'inexigibilité de la somme litigieuse doit être écarté. 10. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il doit pouvoir bénéficier d'un délai pour régler sa dette fiscale, supérieur à celui que le service lui a octroyé le 22 novembre 2022, dont les échéances seraient disproportionnées. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une saisie administrative à tiers détenteur, qui se borne à procéder au recouvrement d'une somme exigible. L'octroi d'un plan de règlement échelonné pour le règlement de l'impôt par le comptable public ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire et revêt le caractère d'une mesure purement gracieuse favorable au contribuable, qui n'est pas susceptible d'être discutée par la voie contentieuse. Dès lors, il n'appartient pas au juge d'examiner si l'administration aurait dû octroyer au contribuable un délai supplémentaire. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 11. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne sont pas assorties de conclusions à fin d'annulation d'une décision et doivent être regardées comme présentées à titre principal. Elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2226295 doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2226132 n° 2226295 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé T. LAHARY Le président, signé J.-F. SIMONNOT La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraneté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1 et 2226295/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2226132_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel