TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2226133_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre, la société Metallium, représentée par Me Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police lui a prescrit la réalisation d'investigations complémentaires sur le site qu'elle exploitait 96, rue des Haies à Paris (75020) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu ; l'arrêté attaqué vise plusieurs rapports qui ne lui ont pas été communiqués en temps utile afin qu'elle puisse présenter des observations alors qu'elle a demandé que ces rapports lui soient communiqués ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article R. 512-39-5 du code de l'environnement ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation faute de lien entre la pollution au trichloroéthylène et son activité ; - les mesures prescrites sont inadéquates et disproportionnées. La procédure a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 1er septembre 2023 au préfet de police. Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024. Par une lettre du 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés d'une part de ce que le préfet de police a fondé son arrêté sur les dispositions de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement, qui n'est pas applicable aux exploitants des installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, d'autre part de ce qu'il y a lieu de substituer, à cette base légale erronée, les dispositions de l'article R. 512-39-5 du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Gall, avocat de la société Metallium. Considérant ce qui suit : 1. La société Metallium exerce une activité de traitement de surface consistant à apposer sur des pièces métalliques des traitements permettant d'augmenter la résistance à la corrosion. Le 17 septembre 1955, elle a effectué une déclaration d'existence d'une installation classée pour la protection de l'environnement, sis 96, rue des Haies (75020). En 1998, elle a déclaré la cessation de son activité sur ce site. Par un arrêté du 22 décembre 1998, le préfet de police a imposé à cette société des prescriptions spéciales pour la remise en état du site. Des diagnostics effectués en 2019 et 2020 ont mis en évidence qu'une crèche située en contiguïté avec les anciens sites de la société Matellium a subi des pollutions dégradant la qualité de l'air intérieur en raison de la présence d'un solvant chloré, le trichloréthylène (TCE). Faute pour la société d'avoir pu établir son absence de responsabilité dans cette pollution, par un courrier du 18 août 2022, la préfecture de police a imposé à la société, en sa qualité d'ancienne exploitante des installations classées pour la protection de l'environnement sis 96, rue des Haies (75020) des prescriptions afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne la commodité du voisinage, la santé et la sécurité. Ces prescriptions consistent notamment en la réalisation d'investigations complémentaires dans les différents milieux de l'emprise du site qu'elle exploitait afin de lever le doute sur la pollution en TCE identifiée sur les terrains de la crèche. La société Metallium demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article R. 512-39-4 du même code : " I.-À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1. () ". Et aux termes de l'article R. 512-39-5 du même code : " Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de police s'est fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur les dispositions de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement alors que seul l'article R. 512-39-5, est applicables aux installations, comme c'est le cas en l'espèce, ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005 et pouvait constituer la base légale de l'arrêté attaqué. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge administratif peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ainsi qu'il a été fait en l'espèce. 5. En l'espèce, les dispositions de l'article R. 512-39-5 du code de l'environnement confèrent au préfet le même pouvoir d'appréciation que celles de l'article R. 512-39-4 visées par erreur. Par suite, il y a lieu de substituer l'article R. 512-39-5 du code de l'environnement, qui ne prive la société requérante d'aucune garantie, à l'article R. 512-39-4 du même code. 6. En deuxième lieu, pour prendre l'arrêté attaqué, l'administration a considéré que la déclaration initiale d'activité de la société du 17 septembre 1955 mentionne l'utilisation de produits halogénés pour le dégraissage, que les diagnostics effectués en 2019 et 2020 par la société ICF ont montré une pollution des sols et gaz du sol en TCE dégradant la qualité de l'air intérieur de la crèche Dagorno, que les diagnostics effectués par la société Metallium dans le cadre de la cessation de ses activités n'ont pas porté sur les composé organohalogénés volatils dont le TCE, que les teneurs en TCE dans les gaz de sols augmentent depuis la cour sud de la crèche jusqu'en limite de l'ancien site Metallium, qu'il n'y a pas d'autres activités employant ou ayant employé des composants halogénés en contiguïté de la crèche, que le TCE est un polluant cancérigène avéré. 7. Il résulte, toutefois, du plan des installations de la société Metallium qu'elle mettait en œuvre des procédés alternatifs au dégraissage par usage de solvant. En outre, il ressort des arrêtés préfectoraux du 7 janvier 1981 et du 18 novembre 1991 l'invitant à se conformer à plusieurs prescriptions pour l'exercice de son activité ainsi que du rapport du bureau d'étude ARCOE du 15 décembre 2022 que la société n'utilisait pas de liquide halogéné pour l'exercice de son activité. Enfin, il résulte également de ces documents que d'autres activités industrielles ont été exercées sur ce secteur et qu'il ne peut exclu que ces sites aient utilisé des produits halogénés. L'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ces éléments. Si l'arrêté attaqué indique que les diagnostics effectués en 2019 et 2020 par la société ICF ont montré une pollution des sols et gaz du sol en TCE dégradant la qualité de l'air intérieur de la crèche Dagorno, cette information ne ressort pas de ces rapports. En outre, les diagnostics effectués par la société Metallium dans le cadre de la cessation de ses activités ne mentionnent pas l'utilisation de produits halogénés. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que les teneurs en TCE dans les gaz de sols augmenteraient depuis la cour sud de la crèche jusqu'en limite de l'ancien site Metallium. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice de son activité de traitement de surface sur le site qu'elle exploitait 96, rue de Haies par la société Metallium aurait eu pour conséquence la présence ou l'augmentation de teneurs en TCE dans les gaz de sols de la parcelle d'implantation de la crèche Dagorno. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'il existe un lien entre la pollution au TCE et l'activité de la société. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Metallium est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du le préfet de police du 18 août 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Metallium d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 août 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société Metallium une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Metallium et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Simonnot, président, M. Arnaud Blusseau, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, A. Blusseau Le président, J.-F. Simonnot La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2226133_20240627
Données disponibles
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