TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2226153_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2022, 22 décembre 2022 et 18 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Lopez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une remise totale de dette sur l'indu d'allocation de logement de sociale notifié en dernier lieu le 22 juillet 2022 pour un montant total de 906 ,78 euros ; 2°) d'enjoindre à la CAF de Paris de lui reverser les sommes qu'elle a déjà perçu en recouvrement de cet indu et de la rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet de la requête pour le surplus. Elle fait valoir que les décisions constatant les indus d'ALS ont été retirées et que Mme C s'est vue verser une somme de 711,25 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. En application de l'alinéa 2 de l'article R. 772-9, le magistrat désigné a différé, par une ordonnance, la clôture de l'instruction en dernier lieu au 19 janvier 2024 à midi. Par une note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2024 et communiquée à la CAF de Paris, Mme C doit être regardée comme maintenant uniquement ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS). Elle s'est vue notifiée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris à plusieurs reprises depuis le 7 mai 2021 un indu d'ALS, en dernier par un courrier du 22 juillet 2022, pour un montant de 906,78 euros. Estimant que cette dette était infondée, elle a demandé par un courrier du 29 septembre 2021, a en être déchargée. Par une décision du 18 octobre 2022 dont Mme C demande l'annulation, la CAF de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette et a confirmé celle-ci pour un montant total de 2 609 euros. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par la CAF de Paris, que l'indu d'ALS litigieux résultait d'un dysfonctionnement des services de la CAF et que celle-ci a entièrement annulée la dette de la requérante à cet égard et lui a remboursé la somme de 711 ,22 euros, effectivement reçue par l'intéressée. Par une note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2024, la requérante doit être regardée comme maintenant uniquement ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a ainsi lieu de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de Paris versera la somme de 1 200 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2226153/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2226153_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel