TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226154_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, complétée par des pièces reçues le 3 janvier 2023, M. E D demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le jury d'examen de l'Institut d'études judiciaires (IEJ) Jean Domat a arrêté les résultats d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), ayant abouti à son ajournement. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à son inscription à l'école de formation du barreau (EFB) pour la session débutant au mois de janvier 2023 et à la réalisation de stages pour lesquelles il a reçu des propositions et qui ne peuvent être réalisés que dans le cadre de convention au sein de l'école ; la décision litigieuse le prive en outre de la possibilité d'exercer la profession d'avocat, dès lors qu'il souffre de grave problèmes de santé compromettant sa présentation future à cet examen et que sa situation personnelle et financière y fait également obstacle. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et de vice de procédure, car, d'une part, le jury avait épuisé sa compétence dès lors que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA prévoyait la publication des résultats le même jour dans tous les centres d'examen, d'autre part, la composition régulière du jury, telle que prévue à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, n'est pas établie ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions combinées des articles 3 et 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 précité permettant de garantir l'impartialité des membres du jury et l'égalité de traitement des candidats, dès lors que l'un des correcteurs de sa copie a également été correcteur à l'IEJ Jean Domat la même année ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 précité et du principe d'égalité de traitement des candidats ; - elle est entachée de vice de procédure tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 précité, en raison des conditions dans lesquelles a été corrigé le lot des copies litigieuses, les 22 et 23 octobre 2022, dont les siennes, en méconnaissance du respect de l'anonymat ; -elle est entachée de vice de forme, dès lors que ses notes ne figurent pas sur ses copies. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2023, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. D ne justifie pas de la satisfaction de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - la requête en référé est manifestement mal-fondée, compte tenu de l'irrecevabilité de sa requête en annulation, car, d'une part, le requérant ne produit pas la délibération du 2 décembre 2022, d'autre part, il conteste expressément son relevé de notes, qui n'est pas un acte susceptible de recours. - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2022 sous le numéro 2226155 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 3 janvier 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de M. D qui reprend et développe les éléments de sa requête ; - et les observations de Mme C B, représentant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré ainsi que des pièces, enregistrées le 4 janvier 2023, ont été produites par M. D et non communiqués. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, étudiant, a été ajourné par délibération du 2 décembre 2022 à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé pour la session 2022 par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par la requête susvisée, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la délibération du 2 décembre 2022 par laquelle le jury d'examen d'entrée au CRFPA de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a arrêté la liste des candidats admis, en tant que cette liste ne comporte pas son nom. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En l'espèce, il est constant que la décision litigieuse fait obstacle à l'inscription de M. D à l'école de formation du barreau (EFB) pour la session débutant au mois de janvier 2023 et compromet la réalisation d'un stage conventionné dans le cadre de l'EFB au sein d'un cabinet d'avocats. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences de cet échec pour la suite du parcours de M. D, y compris pour l'année universitaire 2022-2023, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 5. A l'appui de sa demande de suspension de la délibération du 2 décembre 2022, M. D soutient qu'elle est entachée d'incompétence ainsi que de vices de procédure tirés de l'irrégularité de la publication des résultats postérieurement à la date du 21 octobre 2022, de l'irrégularité de la composition du jury conformément aux exigences de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité et des articles 3 et 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 susvisé, de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats et du respect de l'anonymat des copies garantis par l'article 6 du même arrêté, d'un vice de forme tiré de l'absence de mention de ses notes directement sur ses copies, enfin de l'irrégularité de la présence d'un des examinateurs qui était également formateur au sein d'un IEJ la même année. Toutefois, ces moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse. Notamment, ressort des pièces du dossier que le jury, nommé par arrêté du 7 septembre 2022, était régulièrement composé et que ce même jury pouvait statuer sur les résultats d'admissibilité des candidats dont les copies n'ont pu être corrigées que les 22 et 23 octobre 2022 en raison d'un problème technique, alors même qu'une première délibération avait été publiée le 21 octobre 2022. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état des pièces produites à l'instance, que les modalités de correction des copies corrigées les 22 et 23 octobre 2022 auraient porté atteinte au principe de l'anonymat des étudiants évalués ou conduit à une rupture d'égalité avec les autres candidats en raisons de méthodes de notations différentes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris le 5 janvier 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2226154_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA