TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2226155_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 13 janvier, 11 et 20 février, 17 septembre, 23 novembre 2023, 27 janvier, 10 novembre, 3 et 19 décembre 2024, M. F E doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 2 décembre 2022 par laquelle le jury d'examen de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne a arrêté la liste des candidats admis à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, prise au vu des résultats d'admissibilité et d'admission ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle prononce son ajournement ; 3°) d'enjoindre à l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, à titre principal, de l'admettre au centre régional de formation professionnelle des avocats afin de réparer le préjudice subi ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai contraint. Il soutient que : - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - l'anonymat des copies n'a pas été respecté ; - ses résultats ont été publiés postérieurement au délai légal imparti ; - ses notes n'ont pas été mentionnées sur ses copies ; - la délibération attaquée méconnaît les articles 3 et 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocat dès lors que deux des correcteurs ayant corrigé ses copies enseignent dans une formation préparant à l'examen. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2023, 1er et 3 décembre 2024, l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le relevé de notes produit par le requérant ne constitue pas une décision susceptible de recours ; - à supposer que la requête soit dirigée contre la délibération du jury, celle-ci est irrecevable pour défaut de production de cette décision ; - le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision en tant qu'il n'a pas été admis, dès lors que cette délibération constitue un acte indivisible ; - le requérant, qui n'a pas été admissible, n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération du 2 décembre 2022 fixant la liste des candidats admis ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 décembre 2024 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. E, s'il a un intérêt à demander l'annulation de la délibération du 2 décembre 2022 en tant qu'elle prononce son ajournement, ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain à l'annulation de l'ensemble de l'examen attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de M. G représentant l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, candidat à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats et inscrit à l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, au titre de la session de l'année 2022, a été déclaré non-admissible le 24 octobre 2022 par le jury d'examen d'accès au centre. Par une délibération publiée le 2 décembre 2022, le jury d'examen au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a arrêté la liste des candidats admis. Par la présente requête, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, d'annuler la délibération du 24 octobre 2022 par laquelle le jury d'examen de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne a arrêté la liste des candidats admissibles à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, seule susceptible de faire l'objet d'un recours en cas de non-admissibilité, ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle prononce son ajournement. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 24 octobre 2022 par laquelle le jury d'examen de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne a arrêté la liste des candidats admis à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, prise au vu des résultats d'admissibilité et d'admission : 2. Si le requérant est recevable à contester la délibération du jury d'examen au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, session 2022, en tant que cette décision prononce son ajournement, comme il l'a, d'ailleurs, fait à titre subsidiaire, il ne justifie, en revanche, d'aucun intérêt personnel, direct et certain à l'annulation de l'ensemble de l'examen attaqué. Par suite, les conclusions principales présentées par M. E tendant à l'annulation de la délibération du 24 octobre 2022 par laquelle le jury d'examen de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne a arrêté la liste des candidats admissibles à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, prise au vu des résultats d'admissibilité et d'admission, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions du décret du 27 novembre 1991 et de l'arrêté du 17 octobre 2016, d'une part, qu'il n'existe qu'un seul jury de l'examen d'accès au CRFPA et, d'autre part, que la liste des membres de ce jury est arrêtée par décision du président de chaque université organisant l'examen. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la composition du jury d'examen au titre de la session 2022 de l'examen d'accès au CRFPA organisé par l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne a été dûment arrêtée par un arrêté du 7 septembre 2022 versé au dossier, le document versé aux débats par M. E, lequel a été publié par erreur sur le site de l'université, n'étant pas constitutif d'un tel arrêté. D'autre part, un tel jury étant unique et compétent du début des épreuves jusqu'à la publication des résultats d'admission, ce jury a pu compétemment statuer sur l'admissibilité du requérant postérieurement à la date officielle et nationale de publication des résultats. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du jury, auteur de la décision attaquée, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 : " () Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 : " Les épreuves d'admissibilité sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. / Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. / Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves écrites. / Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions d'admissibilité avec celles des autres centres d'examen organisant l'accès au même centre régional de formation professionnelle d'avocats, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. / Les listes des candidats admissibles sont publiées le même jour par tous les centres d'examen dix jours avant le début des épreuves orales d'admission. / L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise. ". Il résulte de ces dispositions que l'anonymat de chaque candidat et l'exigence de correction des copies de chaque candidat par deux correcteurs distincts ont été institués en vue de garantir le principe d'égalité de traitement entre les candidats à l'examen d'accès au CRFPA et constituent, par suite, des garanties dont doit bénéficier tout candidat à cet examen. En outre, les échelles de notation appliquées aux candidats doivent respecter le principe d'égalité entre les candidats. 5. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 6. En l'espèce, il est constant que la plateforme informatique " Viatique ", habituellement utilisée pour procéder à l'envoi des copies aux correcteurs, n'a pu être utilisée s'agissant d'un certain nombre de candidates et candidats, au nombre desquels figurait M. E. Toutefois, cette seule circonstance n'a pu être de nature, à elle seule, à priver le requérant de sa garantie d'anonymat, à laquelle l'autorité organisant les épreuves pouvait légalement parvenir par tout autre moyen. S'il est établi qu'un " caviardage " des éléments d'information personnelle figurant sur les copies de M. E a été réalisé, à cette même fin, par l'apposition d'un bandeau blanc, qui se différencie de l'anonymisation automatique réalisée par la plateforme informatique habituellement utilisée, il ressort des pièces versées en défense, ainsi que de l'explication de la procédure mise en place d'urgence par l'université pour pallier la situation, que ce " caviardage " a été réalisé en amont de l'envoi des copies de M. E aux correcteurs et au jury. A cet égard, le seul message électronique du 24 octobre 2022 mentionnant que le fichier nommé " 120246620 " ne correspond pas à la copie de l'étudiant bénéficiant de ce matricule mais de celui dont le numéro d'étudiant est le " 11818288 " ne suffit pas à établir que les copies de M. E n'ont pas fait l'objet d'une anonymisation préalablement à leur envoi aux correcteurs. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa garantie d'anonymat aurait été méconnue. 7. Par ailleurs, s'il ressort des copies de M. E que les notes qui lui ont été attribuées n'y figurent pas et sont directement inscrites dans un bordereau de correction séparé, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que les notes y figurant n'auraient pas été correctement reportées dans les grilles de notations, alors qu'il ressort d'un rapprochement entre, d'une part, les notes apposées sur le bordereau de correction des copies de M. E, et, d'autre part, des fiches de correction produites par l'université en défense, que les notes des deux correcteurs ainsi que celle d'harmonisation ont été correctement reportées. Par ailleurs, les fiches de correction versées en défense par l'université font état des notes, appréciations générales et corrections détaillées attribuées par chaque correcteur, identifiables par un code informatique, lesquelles sont différentes pour chaque fiche versée. Par suite, la procédure de correction des copies de M. E doit être regardée comme ayant été réalisée dans des conditions permettant de garantir la double correction de ses copies. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA : " () Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. / Ils ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés. () ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le président de chaque université organisant l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. / Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité. / Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les épreuves d'admissibilité sont organisées de manière à préserver l'anonymat des copies () ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Les épreuves orales d'admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. () / 2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes en langue anglaise. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, si les fonctions de membre de la commission nationale chargée d'élaborer les sujets des épreuves écrites d'admissibilité de l'examen d'accès au CRFPA sont incompatibles avec celles d'enseignant dans une formation préparant à cet examen, qu'elle soit publique ou privée, celles d'examinateur ou de membre du jury d'examen d'accès au CRFPA, auxquels incombe l'évaluation des épreuves d'admissibilité de manière anonyme et des deux épreuves orales mentionnées au point précédent, ne sont incompatibles qu'avec l'exercice de fonctions d'enseignant à la fois dans une formation publique et dans une formation privée, préparant à cet examen, tant s'agissant de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé que s'agissant de l'année universitaire précédant celle-ci. 10. En l'espèce, Mme A D et M. C B ont participé respectivement à la correction des copies de droit pénal et de notes de synthèse et ont, dès lors, la qualité d'examinateurs au sens de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016, précité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils exerçaient des fonctions d'enseignant à la fois dans une formation publique et dans une formation privée. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016, précité. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les résultats d'admissibilité de M. E ont été publiés le 24 octobre 2022, soit postérieurement à la date de publication officielle des résultats le 21 octobre 2022. Toutefois, un tel dépassement du délai n'a pu priver M. E d'une quelconque garantie, dès lors notamment qu'il a été déclaré non-admissible à l'issue de ses résultats, de sorte qu'un tel retard n'a pu amoindrir le temps qui lui aurait été imparti afin de se préparer, le cas échéant, aux épreuves orales. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E n'a pas été déclaré admissible à la suite de la délibération du jury en date du 24 octobre 2022. Par suite, les éventuelles illégalités dont serait entachée la première délibération du jury du 21 octobre 2022 sont sans incidence sur la décision prononçant l'ajournement du requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la présidente de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. ALIDIERE La présidente, Signé M-O LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2226155_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel