TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2226162_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle justifie d'un passeport en cours de validité et d'un visa valable au moment de son entrée en France, et qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui est toujours en cours d'instruction ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale en retenant comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français les dispositions du 2° et non celles du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023, tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'instance, M. C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 mars 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L.611-1 sur le fondement duquel elles ont été prises, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8. Elles comportent en outre les circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises, notamment la situation personnelle et administrative de la requérante. Elles indiquent que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de paris n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris l'arrêté en litige sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la requérante était dépourvue de document de voyage et ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français. Si Mme B justifie dans le cadre de la présente instance être entrée régulièrement sur le territoire français le 24 octobre 2014 avec un visa Schengen, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait obtenu un titre de séjour après l'expiration de son visa le 8 mars 2015. A cet égard, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressée. Mme B entrait donc dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. Dans ces conditions, les dispositions du 2° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par conséquent, le préfet pouvait légalement obliger la requérante à quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Mme B soutient que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale sur le territoire national dès lors qu'elle vit en France depuis 2014 avec sa sœur et qu'elle s'y est constituée un solide cercle amical. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le Président,
J.C. CLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2226162_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel