TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226166_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, et deux mémoires complémentaires présentés respectivement par Me Dridi, enregistré le 20 décembre 2022, et par Me Garcia, enregistré le 12 janvier 2023, M. B E, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour prendre sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2022, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour uen durée de 36 mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été entendu et il n'a pas pu bénéficier d'une assistance juridique préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle méconnait la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale au motif de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle constitue une atteinte disproportionnée à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Garcia, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Sur les conclusions à fin de communication des pièces du dossier : 2. Si M. E sollicite du tribunal administratif la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet ait une obligation de communication de documents administratifs dans le cadre d'une procédure contentieuse engagée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. La décision attaquée vise l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. E est dépourvu de document de voyage et ne justifie pas être entré régulièrement en France. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée qu'elle soit entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. E. 6. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Cependant ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informer de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. M. E soutient qu'il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur les mesures envisagées, en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prisent les décisions attaquées, et du caractère contradictoire de la procédure. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de contradictoire et du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Le moyen tiré de ce que le droit de M. E à bénéficier de l'assistance d'un avocat aurait été méconnu doit également être écarté à défaut de tout élément de fait ou de toute circonstance invoquée à son soutien, le requérant n'alléguant notamment pas qu'il aurait demandé l'assistance d'un avocat préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ". 10. Pour obliger M. E à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, et qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12. M. E allègue être présent sur le territoire français depuis 2017. S'il déclare vivre en concubinage et soutient que sa compagne est enceinte, il ne l'établit pas. Son comportement est contraire à l'ordre public, puis qu'il a été interpellé pour vol en réunion. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de police n'a, par suite, pas méconnu les stipulations susrappelées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Les dispositions citées ci-dessus définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, le préfet de police pouvait faire application de ces dispositions pour apprécier si, compte tenu du risque de fuite présenté par M. E, il pouvait s'abstenir de lui accorder un délai de départ volontaire. 15. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. E un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances d'une part, que l'intéressé ne disposait pas de documents d'identité et n'avait pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, d'autre part, que l'intéressé s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 mai 2022. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi invoqué doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision fixant le pays de destination sur la situation de M. E. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, pour demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. L'arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne notamment que M. E s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français où il est entré en 2016 et qu'il déclare sans l'établir vivre en concubinage, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction de retour, et n'a pas méconnu la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. M. E ne peut se prévaloir directement de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui a été transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Aux termes de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 : " () 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. () ". Les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté des liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les stipulations précitées de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008. Ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de cette directive. Le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu'être écarté. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226166
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2226166_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel