TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226179_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2023, présenté par Me Dridi, M. A E, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de l loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - que le signataire est incompétent ; - que la décision n'est pas motivée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - qu'il n'a reçu aucun formulaire d'information ; - que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Dridi, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné . Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n° 2022-00996 du 22 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée de l'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. La décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient M. E, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de son arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle du requérant avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement attaquée. 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2022, notifiée le 4 juillet 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 8. M. E soutient que le formulaire des droits prévu par l' article L.732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis. Toutefois, M. E n'ayant fait l'objet d'aucune mesure d'assignation à résidence, le moyen tiré de ce qu'une telle décision serait intervenue sans que l'information prévue par les dispositions précitées ne lui ait été transmise est inopérant. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Le requérant soutient qu'il vit en France depuis 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2012, le requérant est retourné au Bangladesh, où il a pu vivre et se marier. Il n'est revenu en France qu'en janvier 2022, selon ses allégations, accompagné de son épouse et de ses deux enfants, et sa demande de réexamen a à nouveau été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh, où il vient de passer presque dix ans. Son séjour en France est de courte durée. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 12. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, et dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Ofpra, decision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conlusions D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226179
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2226179_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel