TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226189_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ourari, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour sollicitée à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il risque de perdre son emploi d'agent de sécurité incendie en l'absence de titre de séjour valide ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : * La décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de son implication dans la vie de ses trois enfants, de sa contribution à leur éducation et à leur entretien et de son insertion professionnelle ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit par les pièces produites assumer son rôle de père auprès de ses trois enfants, qu'il contribuer à leur entretien et leur éduction par le versement de sommes d'argent en liquide puis en virement bancaire à la mère de ses enfants, de qui il est séparé, qu'il les amène à l'école et va les chercher et qu'il est très investi dans les soins apportés à sa fille C, handicapée à la suite d'une méningite ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses trois enfants mineurs sont français, scolarisés et vivent en France, qu'il établit avoir des liens étroits avec eux malgré la séparation de son couple, qu'il vit en France depuis 2014 et qu'il travaille comme agent de sécurité incendie à temps complet ; * Les décisions de refus de renouveler le titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; * Elles méconnaissent l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la nécessité pour ses trois enfants mineurs d'avoir leurs deux parents à leurs côtés et qu'il est très présent pour sa fille C souffrant d'un handicap. La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces le 23 décembre 2022. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2225465 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2023 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés, qui a informé les parties présentes, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 22 novembre 2022 sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre cette décision a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce que les conclusions tendant à assortir la présente ordonnance d'une exécution provisoire sont irrecevables dès lors qu'il résulte des termes de l'article L. 11 du code de justice administrative que les jugements sont exécutoires, effet qui est étendu aux ordonnances rendues par le juge des référés ; - les observations de Me Ourari, représentant M. A, qui confirme par les mêmes moyens les conclusions de la requête ; - les observations M. A qui indique avoir été titulaire entre 2019 et 2020 d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant de nationalité française, puis d'une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité entre 2020 et 2022, puis avoir sollicité une carte de résident en cette même qualité ; il soutient avoir produit les justificatifs de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants lors de ses précédentes demandes de titre de séjour, avoir expliqué au préfet ne pas avoir pu produire les justificatifs de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants entre 2020 et 2022 parce qu'il a changé de banque en ligne et qu'il n'a plus accès à ses relevés de compte, ce qu'il a expliqué au préfet dans son courrier de réponse, accompagné d'une attestation de la mère de ses enfants, qu'il a travaillé pendant trois année comme intérimaire en qualité de cariste et qu'il travaille depuis neuf mois en tant qu'agent de sécurité incendie ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que le requérant ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants sur les deux dernières années, les preuves de virement bancaires produites étant récentes et ne couvrant pas toute la période et la présence régulière auprès de ses enfants n'étant pas établie. La clôture de l'instruction a été reportée au 5 janvier 2023 à 16 heures. Des pièces produites pour M. A ont été enregistrées le 5 janvier 2023 à 9h48. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France le 26 mars 2014 selon ses déclarations. Il a séjourné sous couvert de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont le dernier était valable jusqu'au 25 juillet 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 novembre 2022, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () " 3. Il résulte de l'instruction que, parallèlement à sa requête en référé suspension, M. A a notamment demandé au tribunal l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. L'exercice de ce recours ayant un effet suspensif, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision refusant de renouveler le titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de police ne fait en outre état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à celle-ci. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à assortir la présente ordonnance d'une exécution provisoire : 11. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que l'exécution provisoire de l'ordonnance soit prononcée sont, en tout état de cause, sans objet. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 janvier 2023. La juge des référés, J. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226189/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2226189_20230106
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