TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226190_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2023, Mme E D, représentée par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'indemnité juridictionnelle, ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 :
- le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante béninoise, demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
4. Par un arrêté n° 2022-00996 du 22 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée de l'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour estimer que la requérante entrait dans les prévisions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Mme D n'est donc pas fondée à soutenir que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; "
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2022. Elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
8.Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
9. Si Mme D soutient qu'elle a développé des attaches incontestables sur le territoire français depuis son arrivée le 9 mars 2020, elle ne fait état de la présence d'aucune famille sur le territoire français et ne démontre pas l'intensité des liens qu'elle y aurait tissés. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions d'éloignement dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ont été prises.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. La requérante fait valoir qu'elle risque d'être exposée à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques actuels la visant personnellement en cas de retour au Bénin. Dans ces conditions, elle n'est pas fondéé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226190Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2226190_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel