TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2226194_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre et 28 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Vasram, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié à une date plus proche et de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a obtenu un rendez-vous le 2 août 2023 pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié mais que cette date est trop éloignée et que son contrat de travail sera rompu fin décembre 2022 s'il ne peut justifier de sa situation au titre du séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous à bref délai ; - le préfet ne peut sérieusement soutenir qu'il ne peut obtenir un rendez-vous plus tôt à cause du caractère toujours exécutoire de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet dès lors que celle-ci a été notifiée le 28 juillet 2020 et qu'elle n'est donc plus exécutoire à la date à laquelle il a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a obtenu une convocation pour se rendre à la préfecture le 2 août 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il ne peut régulariser sa situation qu'une fois que cette mesure ne sera plus exécutoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né le 14 mai 1993, a obtenu un rendez-vous en préfecture le 2 août 2023 afin de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié Il établit par la production d'un courrier d'avertissement de son employeur en date du 21 novembre 2022 qu'il risque de perdre son emploi à brève échéance s'il ne présente pas un titre de séjour valide à son employeur. Il justifie donc de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par son droit à se maintenir en France et à poursuivre son contrat de travail, et par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police. 5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande de de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 900 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226194/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2226194_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel