TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226210_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2022, par laquelle M. A B, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police en date du 13 décembre 2022 portant décision de transfert aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de saisine de l'OFPRA dans un délai de trois jours ouvrés à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'Etat responsable a été saisi tardivement ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles article 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 17 du règlement UE n°604/2013. Vu, enregistré le 4 janvier 2023, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Mariette, représentant M. B, - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 27 août 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les deux frères de M. B sont présents en France, dont l'un est de nationalité français et l'autre est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 février 2032. Si lors de l'entretien, le requérant n'a pas mentionné la présence de ses deux frères en France dont le lien de parenté ne peut être discuté, la décision attaquée mentionne la présence d'un frère en France, indiquant que le lien familial a été évoqué par le requérant. Il ressort des débats à l'audience que les deux frères de l'intéressé, dont le ressortissant français est présent à l'audience, apportent aide et assistance matérielle à leur frère. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté querellé du préfet de police du 13 décembre 2022, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui annule l'arrêté contesté du préfet de police implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de saisine de l'OFPRA dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 (mille cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de saisine de l'OFPRA dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 (mille cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. C La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226210/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2226210_20230123
Données disponibles
- Texte intégral