TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2226215_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, M. B A représenté par Me Vos, demande au tribunal de : 1°) ordonner une expertise et de saisir l'ordre des experts-comptables de la question de savoir si les honoraires pratiqués par le cabinet CDC Expertise et Audit étaient disproportionnés relativement aux diligences réalisées pour la mise en état de ce compte de campagne ; 2°) réformer la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a exclu du remboursement dû par l'État la somme de 490 euros correspondant à une fraction des frais d'expertise-comptable ; 3°) fixer le montant du remboursement dû par l'État à son égard à la somme de 3 665 euros, à parfaire et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision querellée et que les intérêts échus seront capitalisés un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts ; 4°) mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que - la décision est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit, les honoraires de l'expert-comptable constituent des dépenses électorales remboursables ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la réformation de la somme de 490 euros des frais d'expert-comptable n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2023 et le 6 septembre 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 octobre 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. A, candidat aux élections législatives de 2022 dans la 2ème circonscription des Yvelines, a fixé le montant du remboursement dû par l'État à la somme de 3 175 euros, et a exclu du remboursement dû par l'État la somme de 490 euros correspondant à une fraction des frais d'expertise-comptable, qui s'élevait à 1 300 euros. Par la présente requête, M. A demande la réformation de cette décision en tant qu'elle a exclu cette somme de 490 euros relative à une fraction des honoraires d'expertise comptable. 2. En premier lieu, l'acte par lequel la CNCCFP réforme un compte de campagne et fixe le montant du remboursement forfaitaire n'a pas le caractère d'une décision au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations relatif à la motivation des décisions administratives. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () ". Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'État. 4. Il résulte de ces dispositions que les frais d'expertise comptable relatifs à l'établissement du compte de campagne ne constituent pas des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dépenses auraient dû être intégrées au compte de campagne. Si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques admet le remboursement de ces dépenses, une telle circonstance est sans incidence. 5. En troisième lieu, il appartient à la CNCCFP, en application de l'article L. 52-15 de ce code et sous le contrôle du juge, de relever les irrégularités éventuelles des dépenses facturées aux candidats tenant, notamment, à l'inexistence des prestations ou à leur surévaluation et de réformer en conséquence les comptes de campagne dont elle est saisie. 6. En l'espèce, la CNCCFP a estimé, s'agissant de la gestion des frais d'expert-comptable, que le montant facturé était excessif et a retranché la somme de 490 euros. Comme cela a déjà été dit, ces dépenses n'auraient pas dû être intégrées au compte de campagne. En tout état de cause, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A ne peut utilement contester la limite posée par la commission à la prise en compte des frais d'expertise comptable à hauteur de 810 euros au lieu de 1300 euros. 7. Enfin, le guide du candidat pour les élections législatives 2022 précise : " Cependant, si les honoraires inscrits au compte pour rémunérer la mission légale sont disproportionnés par rapport à la réalité des opérations figurant au compte, sans que des difficultés particulières soient établies, la Commission pourra n'admettre au remboursement qu'un montant partiel de ces honoraires. " Si M. A se prévaut du guide, il résulte des mentions précitées de ce guide qu'elles autorisent un remboursement partiel des dépenses d'expertise comptable si leur montant est jugé disproportionné. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. A ne peut utilement soulever ce moyen. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2226215_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel