TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226221_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Allene-Ondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que: - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Allene-Ondo, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Par ailleurs, lorsque la loi prescrit qu'une personne doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ce même si elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2022, décision notifiée le 21 novembre 2022. Toutefois, cette irrecevabilité s'explique non par le rejet de la demande de protection de Mme B, mais par la circonstance que Mme B bénéficiait déjà du statut de réfugiée. En effet, Mme B avait été reconnue réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2012, puis avait demandé et obtenu la nationalité française, mais celle-ci lui a été retirée. De ce fait, elle se retrouvait dans la situation antérieure et bénéficiait toujours du statut de réfugiée, ainsi que le confirme la décision de l'OFPRA du 7 octobre 2022. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français et en ne délivrant pas une carte de résident d'une durée de dix ans à Mme B, le préfet a méconnu l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de police en date du 8 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (). 5. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 512-4 du code précité, le préfet de police réexamine la situation de Mme B. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 8 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226221
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2226221_20230123
Données disponibles
- Texte intégral