TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226225_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 10 janvier 2023, la Ville de Paris, représentée par sa Maire en exercice, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme D C et de tous occupants de son chef de l'emplacement situé dans le Bois de Vincennes-route circulaire du lac Daumesnil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser la Ville de Paris à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours d'un serrurier. Elle soutient que : - Elle est propriétaire de l'emplacement ; - Le tribunal est compétent pour connaitre de sa requête ; - Sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - Sa demande est utile et urgente dès lors que l'occupation par Mme C du domaine public empêche l'installation du nouvel occupant. Par un mémoire en défense et un mémoire en défense rectificatif enregistré le 9 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Paingris, conclut au rejet de la requête, à ce qu'en toute hypothèse, elle ne quitte les lieux qu'en octobre 2024 et à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle fait valoir que : - La délégation en faveur de l'auteur du présent référé n'est pas produite ; - Aucun élément ne justifie de l'urgence alléguée ; - Elle a déposé un recours le 14 janvier 2022 à fin d'annulation de l'arrêté municipal attribuant le chalet à la société Hello Group ; la contestation est donc sérieuse et argumentée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A pour la Ville de Paris ; - les observations de Me Paingris pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que Mme C a été autorisée successivement, par un arrêté du 17 juin 1999, par un arrêté du 31 janvier 2005, puis par une convention d'occupation du domaine public signée le 1er décembre 2015 par la Maire de Paris, à occuper l'emplacement constitué d'un chalet d'une surface de vente de 9 m2 et d'une terrasse de 14 m2 situé dans le Bois de Vincennes-route circulaire du lac Daumesnil pour y exercer une activité de vente de denrées alimentaires et de boissons fraiches et chaudes à consommer sur place ou à emporter. La convention était prévue pour une durée de 5 ans. En novembre 2020, une procédure de renouvellement de la concession par appel à propositions a été engagée. Parallèlement, la convention dont elle bénéficiait a été prolongée jusqu'au 30 avril 2021. A l'issue de la procédure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2021, Mme C, qui avait présenté un dossier de candidature, a appris que sa candidature n'avait pas été retenue. Puis, par lettre du 19 janvier 2022, un nouvel emplacement dans le Bois de Boulogne lui a été proposé qu'elle a refusé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022, la Ville de Paris a demandé à Mme C de libérer l'emplacement qu'elle occupait au plus tard le 8 juin 2022. Un constat d'huissier en date du 22 septembre 2022 démontrant le maintien de Mme C et de son activité sur les lieux qu'elle occupe désormais sans droit ni titre, la Ville de Paris demande par la présente requête au tribunal en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative son expulsion. 3. Il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux de Mme C, en empêchant l'installation dans l'emplacement situé dans le Bois de Vincennes-route circulaire du lac Daumesnil du candidat retenu lors de l'appel à proposition, fait obstacle à l'utilisation normale du domaine public par ce nouvel occupant. La Ville de Paris justifie ainsi de l'urgence à obtenir l'expulsion de Mme C ainsi que de l'utilité de cette mesure. La circonstance à cet égard que Mme C demande, par une requête distincte, l'annulation de la décision attribuant l'emplacement à la société Hello Group est sans incidence à cet égard. 4. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à Mme C de libérer dans un délai d'un mois l'emplacement situé dans le Bois de Vincennes-route circulaire du lac Daumesnil qu'elle occupe, sans droit ni titre, et à défaut d'exécution immédiate, de faire évacuer l'emplacement irrégulièrement occupé aux frais et risques de l'occupant. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C, occupante sans droit ni titre, d'évacuer, dans un délai d'un mois, l'emplacement situé dans le Bois de Vincennes-route circulaire du lac Daumesnil. Article 2 : A défaut d'exécution immédiate, la Ville de Paris est autorisée à faire évacuer l'emplacement irrégulièrement occupé, aux frais et risques de l'occupante sans droit ni titre. Article 3 : Les conclusions de Mme C présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme D C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. La juge des référés, M-P. B La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2226225_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA