TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226226_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de l'Aube demande au juge des référés d'annuler la nomination de Mme B A en tant que conseiller prud'homal pour le mandat 2023-2025 dans la section " Commerce ", collège des employeurs. Elle soutient que : - cette candidate est juge au tribunal de commerce de Troyes ; - elle a adressé sa démission au président du conseil des prud'hommes de Troyes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n°2226231, par laquelle la CPME de l'Aube demande l'annulation de la décision contestée. Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La demande de la CPME tend à ce que le juge des référés annule, en urgence, la nomination de Mme A, en qualité de conseiller prud'homal, pour un mandat entre 2023 et 2025, au conseil des prud'hommes du tribunal de Troyes, telle qu'elle figure dans l'arrêté du ministre de la justice portant nomination des conseillers de prud'hommes du 2 décembre 2022 au motif que l'intéressée est devenue juge au tribunal de commerce de Troyes et qu'elle ne peut y siéger tant que sa démission de conseiller prud'homal n'est pas intervenue. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le juge des référés ne peut être saisi que de conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets et qu'il ne lui appartient pas, de connaître de conclusions à fin d'annulation. Par suite, la requête présentée par la CPME devant le juge des référés est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée la CPME est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la confédération des petites et moyennes entreprises de l'Aube. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, G. Gandolfi La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2226140
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2226226_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel