TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226227_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () ". 3. La demande de Mme B D se rattache à l'exercice de la police des étrangers. La requérante indiquant résider dans le département des Hauts-de-Seine, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de Mme B D doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, J. GRANDILLON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2226227_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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