TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2226236_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 13 janvier 2025, ce tribunal a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B, représentée par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, tendant à l'annulation de la décision, révélée par le courrier de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 27 avril 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les éventuelles informations la concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherches (FPR) en dehors de celles intéressant la sûreté de l'Etat, ordonné, avant dire droit, au ministre de l'intérieur de produire dans le délai d'un mois les informations concernant Mme B figurant le cas échéant dans le FPR, hors celles intéressant la sûreté de l'Etat. Le ministre de l'intérieur a transmis des pièces, enregistrées le 27 janvier 2025, qui n'ont pas été versées au contradictoire. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la CNIL a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, - le code de la sécurité intérieure, - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'exercice de son droit d'accès indirect au fichier des personnes recherchées (FPR). Par lettre du 27 avril 2022, la présidente de la CNIL l'a informée de ce qu'un magistrat de la commission avait procédé aux vérifications nécessaires mais que ces vérifications ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations, l'opposition de l'administration gestionnaire du fichier en cause faisant obstacle à toute communication de la part de la commission. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par cette lettre de la CNIL, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner et figurant dans le FPR. 2. Par jugement du 13 janvier 2025, ce tribunal a, avant dire droit sur cette requête, ordonné, par un supplément d'instruction, au ministre de l'intérieur de produire tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de Mme B dans le FPR, autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat. Le ministre a produit des éléments le 27 janvier 2025, qui n'ont pas été soumis au contradictoire. 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification. 4. Le tribunal a procédé à l'examen des éléments fournis le 27 janvier 2025 par le ministre de l'intérieur. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2226236/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2226236_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel