TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2226238_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 15 février 2023, Mme A Ferreira, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du travail du 2 décembre 2022 portant nomination des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025 en tant que cet arrêté ne l'a pas nommée ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail de reprendre un arrêté en procédant à sa nomination aux fonctions de conseiller prud'homme, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière sans qu'elle fût en mesure de présenter des observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article L. 1441-4 du code du travail en ce que tous les sièges attribués en application de l'arrêté du 14 mars 2022 n'ont pas été pourvus ; - elle remplissait les conditions imposées par les articles L. 1441-6 et L. 1441-7 du code du travail pour être nommée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 14 mars 2022 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et fixant le calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2023-2025, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giraudon, - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique, - et les observations de Me Lemoine. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté conjoint du 2 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion ont nommé les conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025 en faisant application des modalités de désignation des conseillers prud'hommes définies par les articles L. 1441-1 et suivants du code du travail. Mme Ferreira demande l'annulation de cet arrêté en tant que cet arrêté n'a pas procédé à sa nomination. 2. En premier lieu, le code du travail régit intégralement la procédure de nomination des conseillers prud'hommes. Par suite, Mme Ferreira ne peut utilement faire valoir ni que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation de la procédure contradictoire instituée par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni que cet arrêté méconnaîtrait les articles L. 114-5 et L. 114-7 de ce code relatifs à la procédure d'examen des demandes présentées à l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition du code du travail que l'autorité administrative aurait été dans l'obligation de pourvoir la totalité des sièges attribués par l'arrêté du 14 mars 2022. En outre, la circonstance que par l'arrêté attaqué il n'a été procédé à la nomination que de 12 958 conseillers prud'hommes alors que l'arrêté du 14 mars 2022 avait ouvert 14 512 sièges n'a pas eu pour effet de supprimer les sièges non pourvus. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1441-6 du code du travail : " Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 : () 2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ; () ". Aux termes de l'article L. 1441-7 du même code : " Les conditions requises des candidats sont les suivantes : / 1° Être de nationalité française ; / 2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions prud'homales et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ; / 3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ; / 4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant la candidature. " L'article L. 1441-13 du même code dispose que : " Peuvent être candidats dans le collège des salariés : () / 4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 1441-8 du même code : " () Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-7 précité et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme Ferreira, conseillère prud'homme sortante, a déposé sa candidature pour le collège de salarié de la section " activités diverses " du collège de prud'hommes de Montbéliard. En outre, la date d'échéance de dépôt des candidatures, initialement prévue le mercredi 15 juin 2022 à 12 heures, a été modifiée par arrêté du 10 juin 2022 et reportée au mercredi 20 juillet 2022 à 12 heures. Par suite, les conditions de candidature relatives au collège de rattachement, pour le mandat prud'homal 2023-2025, s'appréciaient au 23 mars 2022. Toutefois, en dépit des récurrentes sollicitations adressées à la requérante lors de la phase d'instruction, les éléments communiqués, à savoir une attestation sur l'honneur en date du 7 novembre 2022 d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et un certificat de travail attestant de l'exercice des fonctions d'agent administratif entre le 3 mars 2003 et le 10 mars 2009, demeurent insuffisants pour justifier de son rattachement au collège des salariés. En conséquence, elle ne remplissait pas les conditions pour être nommée conseiller prud'homme, et c'est à bon droit qu'elle n'a pas été nommée à la fonction de conseiller prud'homme en section " activités diverses " dans le collège de salariés du conseil de prud'hommes de Montbéliard. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Ferreira est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Ferreira, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente de section, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M-C. GIRAUDONL'assesseure la plus ancienne, L. MARCUS Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre du travail en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2226238_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel