TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2226258_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, la SNC Vandrezanne, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution partielle de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement, résultant d'une part d'une limitation de la surface imposable des parkings à 3 528 m² et d'autre part de l'application d'un abattement, s'agissant de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement, de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021 ; 2°) de prononcer le règlement des intérêts moratoires afférents du dégrèvement ordonnancé en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les surfaces de circulation du parking dont elle est propriétaire ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la taxe annuelle sur les bureaux et surfaces de stationnement et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement ; - le parking étant exploité commercialement, il devait faire l'objet des réductions de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement prévues par l'article 1599 quater C du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de la requérante au titre de l'année 2019 sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une réclamation présentée par un mandataire régulièrement désigné ; - les moyens soulevés par la SNC Vandrezanne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Vandrezanne est propriétaire depuis le 1er décembre 2019 d'un ensemble comprenant un parking, sis au 30 avenue d'Italie dans le treizième arrondissement de Paris. Elle a demandé, par deux réclamations du 24 décembre 2021, la restitution partielle de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, ainsi que de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement, acquittées au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison de ce parking. Les réclamations ont été rejetées par une décision du 14 octobre 2022. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " 3. Il résulte de l'instruction que, par deux réclamations du 24 décembre 2021, la société requérante a demandé la restitution partielle d'impositions établies d'après les bases indiquées dans les déclarations qu'elle avait souscrites. Par suite, la charge de la preuve lui revient dans le présent litige. Sur les conclusions à fin de restitution : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : () / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. " En outre, aux termes de l'article 1599 quater C du même code : " I.-Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. () " 5. Si la société requérante soutient que la surface devant servir de base de calcul pour la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, ainsi que pour la taxe sur les surfaces de stationnement, doit être de 16 050 m² et non de 19 675 m², cette seconde surface incluant les espaces de circulation entre les places de stationnement, elle ne produit, pour établir la réalité des surfaces respectives de stationnement et de circulation alléguées, que des plans du projet de parking datés de septembre 2012, mentionnant qu'ils illustrent un état projeté. La société requérante n'apporte aucune autre justification quant à l'affectation de la surface du parking, ni aucun élément justifiant de l'impossibilité de produire des pièces probantes, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale avait demandé, en réponse à la réclamation de la requérante, des plans lisibles précisant la surface, réalisés par un géomètre expert ou par un architecte correspondant à l'état du parking au 1er janvier de chaque année de taxation, ainsi qu'un certificat de mesurage. Ainsi, la requérante ne justifie pas de la surface dont elle soutient qu'elle aurait dû servir de base de calcul aux impositions litigieuses et n'est donc pas fondée à demander la restitution des impositions en litige correspondant à la réduction de cette surface. 6. En second lieu, le 2 du V de l'article 1599 quater C du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021. " 7. Si la société requérante soutient que les surfaces de stationnement à raison desquelles elle a été imposée font l'objet d'une exploitation commerciale, elle se borne à mentionner les tarifs pratiqués par la société gestionnaire de ces emplacements, sans produire aucune pièce justifiant de l'existence de l'exploitation commerciale alléguée au cours des années en litige. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de la réduction prévue par le 2 du V de l'article 1599 quater C du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de la société SNC Vandrezanne doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : 9. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SNC Vandrezanne la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Vandrezanne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Vandrezanne et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2226258_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel