TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2226259_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 octobre 2023, M. C M, représenté par Me Tastevin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines au titre de l'année 2022, les décisions de nomination de Mme F D, de Mme E G, de M. O I, de M. H K, de M. O P et de M. B N pour l'année 2022 et la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'établir une nouvelle liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines au titre de l'année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la liste d'aptitude attaquée bénéficiait d'une délégation de signature ; - il appartient au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de justifier que les candidats inscrits disposaient des compétences, qualités et capacités supérieures aux siennes pour être promus ; - il remplissait les critères définis par les lignes directrices de gestion pour être inscrit sur cette liste ; - cette liste est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'organisation syndicale à laquelle il appartient fait l'objet d'un traitement différent en comparaison avec le syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines ou du syndicat national des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ; - il a été privé des entretiens de carrières qu'il sollicite depuis 2018 ; - d'anciens secrétaires du syndicat national des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ont été promus en 2017 et 2023 alors que leurs mérites ne semblaient pas supérieurs aux siens ; - la CFDT a dénoncé des faits de discrimination syndicale matérialisés par le refus de promotion. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. M. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. M ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le décret n° 2012-984 du 22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C M, technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie, demande au tribunal d'annuler la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines au titre de l'année 2022, la nomination de Mme D, de M. I, de M. K, de Mme G, de M. P et de M. N ensemble la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / ()/ 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / (). ". 3. Par un arrêté du 17 septembre 2022, publié au Journal officiel de la République française le 19 septembre 2022, Mme A J, signataire de la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines au titre de l'année 2022, a été nommée sous-directrice des ressources humaines de l'administration centrale au secrétariat général du ministère de l'économie, des finances et de la relance, à compter du 21 septembre 2020, pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de ce que cette liste serait entachée d'un vice d'incompétence ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / () / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / () ". 5. Aux termes de l'article 1 du décret du 29 avril 1988 susvisé : " Les ingénieurs de l'industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'industrie. ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes : / () 2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps prononcées dans ce corps : / () / b) Après inscription sur une liste d'aptitude, les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure. / () ". Aux termes du III de l'article 10 de ce décret : " Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11. ". 6. Si les dispositions citées aux points précédents donnent vocation aux fonctionnaires, lorsqu'ils réunissent les conditions qu'elles exigent, à figurer sur la liste d'aptitude, elles ne leur confèrent aucun droit à l'inscription sur cette liste. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté établissant une liste d'aptitude pour l'accès à un corps et d'un arrêté portant nomination dans ce corps, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits sur cette liste, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste. En revanche, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de ce candidat et de ceux dont il conteste la nomination, au vu des éléments versés au dossier par les parties. 7. En l'espèce, il ressort des lignes directrices de gestion de la direction générales des entreprises relatives à la promotion et la valorisation des parcours professionnels, établies le 16 février 2021, que, s'agissant des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie, il appartient au gestionnaire du corps de transmettre aux employeurs la liste des agents qui remplissent les conditions statutaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, lesquels transmettent leurs propositions d'inscription au gestionnaire du corps. 8. Il ressort également de ces lignes directrices que la promotion des agents du corps des techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie doit tenir compte de différents critères liés au parcours et compétences professionnels, au regard notamment de la nature des fonctions assurées et des postes occupés, de la variété des environnements professionnels, de l'engagement et l'implication professionnel, des résultats obtenus sur les différents postes ou fonctions tenues, des qualités professionnelles individuelles et relationnelles. Ces lignes directrices fixent par ailleurs des critères complémentaires pour le passage dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines tenant à des capacités d'analyse, d'expertise, d'adaptation et d'anticipation, des compétences d'encadrement et des compétences en matière de représentation, à l'engagement professionnelle, l'implication, l'autonomie et la force de proposition, aux formations professionnelles suivies en lien avec les fonctions exercées, à la diversité et au niveau des fonctions assurées, à une expertise dans un domaine nécessitant l'acquisition de compétences techniques et à la capacité à organiser le travail d'une équipe, l'animation fonctionnelle d'une équipe ou l'animation d'un réseaux. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. M a été nommé dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines le 15 mars 1995 avant d'être nommé technicien supérieur principal en 2008 et technicien supérieur en chef le 1er septembre 2012. Il ressort également des pièces du dossier qu'il occupait depuis le 2 février 2014, les fonctions d'inspecteur de l'environnement en charge d'établissement Seveso " seuil haut " au sein de la cellule risques accidentels de l'unité départementale du Rhône de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il a occupé à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté à Besançon, entre 2002 et 2005, entre 2005 et 2010 et entre 2010 et 2014 les fonctions d'inspecteur des installations classées, de chargé de mission énergie, canalisations et affaires transverses et de chargé de mission énergie et qu'il a été affecté à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Alsace et de Lorraine entre 1995 et 2022 où il occupait les fonctions d'inspecteur des installations classées. 10. Il ressort également des pièces du dossier que M. M a été proposé à l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines en septième position mais que sa candidature n'a pas été retenue par la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et n'a pas été transmise à la direction des ressources humaines du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Il ressort de la fiche de proposition produite par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique que sa capacité d'analyse et sa force de proposition, sa capacité de travail, son sens du service public et sa capacité de défendre les intérêts du service ont été considérés comme excellents tandis que son autonomie et sa capacité à s'organiser, sa facilité à rendre compte et à communiquer, sa capacité à prendre une décision, sa capacité à faire face à une situation d'urgence, son autorité, sa capacité d'animation d'équipe et/ou de conduite de projet, son aisance et ses qualités relationnelles et son niveau de représentativité ont été considérés comme bons. 11. Or, il ressort des fiches de propositions produites par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique que Mme G, M. P, M. N, M. I, M. K et Mme D ont vu leur autonomie et leur capacité à s'organiser, leur capacité d'analyse et leur force de proposition, leur capacité à prendre une décision, leur capacité à faire face à une situation d'urgence, leur autorité, leur capacité d'animation d'équipe et / ou de conduite de projet, leur aisance et leurs qualités relationnelles, leur capacité de travail, leur sens du service public, leur capacité de défendre les intérêts du service et leur niveau de représentativité être considérés comme excellents. Il ressort également de ces fiches que la facilité à rendre compte et à communiquer de Mme G, de M. P, de M. N, de M. K et de Mme D ont également été considérés comme excellents tandis que cette qualité a été évaluée, chez M. I, comme bonne. Enfin, les candidatures de Mme G, de M. P, de M. N, de M. I, de M. K et de Mme D ont toutes été classées en première position par leurs différents employeurs. Il suit de là que, eu égard aux mérites professionnels que présentaient les candidats retenus sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines au titre de l'année 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni d'aucune erreur de droit. 12. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ". 13. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 14. En l'espèce, si M. M, représentant du personnel CFDT, fait valoir que d'anciens secrétaires du syndicat national des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ont été inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines au titre des années 2017 et 2023, que les revues de ce syndicat et du syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines sont préfacées par des directeurs d'administration centrales et que, par un courrier du 8 juin 2020, la CFDT a attiré l'attention de la directrice adjointe de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpe sur sa situation, ces seuls éléments ne suffisent pas à faire présumer que le requérant aurait été victime de discrimination syndicale et que la décision attaquée, qui n'est, ainsi qu'il a été relevé précédemment, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait les dispositions précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. M doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. M est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L M et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience 13 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2226259_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel