TA751re Section - 1re Chambre - R.222-131re Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 1re Chambre - R.222-13 — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2226272_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la société par action simplifiée (SAS) 32 Paris Porte Montmartre, représentée par Me Thiry, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur en droits de 27 646 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de son immeuble situé 22 rue Maurice Grimaud à Paris 18ème ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - les dispositions du VI de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont contraires au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - l'absence de délibération de la Ville de Paris, aboutissant à l'imposition des constructions nouvelles autres qu'à usage d'habitation sises à Paris au titre de l'année 2019, constitue une discrimination des propriétaires concernés par rapport à toutes les autres constructions nouvelles nationales ; - le ministre de l'action et des comptes publics a du reste envisagé, dans un courrier en date du 31 juillet 2019 à l'attention de la maire de la ville de Paris, la possibilité de maintenir à Paris l'exonération des immeubles nouveaux autres qu'à usage d'habitation au titre de l'année 2019 ; - dès lors que la déclaration d'ouverture du chantier est datée du 5 avril 2017 et que les travaux de démolition de l'ensemble immobilier situé au 22 rue Maurice Grimaud à Paris 18ème ont débuté le même jour, il était éligible à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts en tant que reconstruction concourant à la production d'une construction nouvelle ; - la remise en cause de l'exonération prévue par ces dispositions dans la seule zone géographique de Paris constitue une atteinte à l'espérance légitime qu'elle avait de bénéficier de cette exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, a été présenté pour la SAS 32 Paris Porte Montmartre et n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée (SAS) 32 Paris Porte Montmartre est propriétaire d'un immeuble situé 22 rue Maurice Grimaud à Paris 18ème. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019. Par réclamation du 28 décembre 2020, elle a sollicité le dégrèvement partiel de cette taxe. Par une décision du 24 octobre 2022, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet. Par la présente requête, la société 32 Paris Porte Montmartre demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur respectivement en droits de 27 646 euros, de l'imposition en litige. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018, applicable du 1er janvier 2019 au 25 juillet 2020 : " I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () / IV.-Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation. / V.-Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. () / VI. La Ville de Paris peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence du taux appliqué au titre de 2018 au profit du département de Paris, les immeubles mentionnés au IV, pour la durée prévue au I et dans les conditions prévues au III ". 3. Le dispositif d'exonération temporaire résultant des dispositions de l'article 1383 du code général des impôts s'applique différemment, depuis 1992, à la part communale et à la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'ensemble des constructions nouvelles de locaux professionnels en vertu du IV de l'article 1383 et elles peuvent décider de supprimer l'exonération temporaire des logements nouveaux en vertu du V du même article. En revanche, les départements ne perçoivent aucune taxe pour les constructions nouvelles, logements comme locaux professionnels en vertu du I du même article sans pouvoir supprimer cette exonération. A la suite de la fusion de la commune et du département de Paris dans une collectivité à statut particulier résultant de l'article 1er de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, la nouvelle collectivité vote un taux unique de taxe foncière sur les propriétés bâties sans distinction entre une part communale et une part départementale de la taxe. S'agissant du dispositif exonératoire, la ville de Paris a été assimilée à une commune en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 8 février 2018 codifié à l'article 1656 quater du code général des impôts, de sorte que l'exonération temporaire de droit de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été supprimée pour les nouveaux locaux professionnels qui sont situés dans la ville de Paris. 4. La société requérante soutient que les dispositions du VI de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018, sont contraires au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, ce moyen, qui en met en cause la constitutionnalité de la loi, est inopérant devant le juge administratif en dehors d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans un mémoire distinct. 5. La différence de traitement entre les constructions nouvelles de locaux professionnels selon qu'elles se situent à Paris ou sur une autre partie du territoire national est justifiée par une différence de situation liée au statut spécifique de la ville de Paris. Par ailleurs, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet des dispositions qui l'ont instituée qui visent, comme il a été indiqué ci-dessus, à adapter le régime exonératoire de l'article 1383 du code général des impôts à la spécificité de la ville de Paris et non le rendement financier de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la ville de Paris, comme le soutient la requérante. La circonstance que la ville de Paris n'ait pas pris de délibération en vue d'exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions nouvelles de locaux professionnels est sans incidence, tout comme la circonstance que le ministre de l'action et des comptes publics ait envisagé dans un courrier en date du 31 juillet 2019, la possibilité de maintenir à Paris l'exonération des immeubles nouveaux autres qu'à usage d'habitation au titre de l'année 2019 dans l'hypothèse où une nouvelle délibération instaurerait cette exonération pour les années 2020 et suivantes. 6. La société requérante soutient que dès lors que la déclaration d'ouverture du chantier est datée du 5 avril 2017 et que les travaux de démolition de l'ensemble immobilier situé au 22 rue Maurice Grimaud à Paris 18ème ont débuté le même jour, il était éligible à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts en tant que reconstruction. Toutefois, il résulte de l'instruction que la Ville de Paris n'a pas pris de délibération afin d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles autres que ceux à usage d'habitation, à hauteur de la part départementale de cette taxe. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'ensemble immobilier situé au 22 rue Maurice Grimaud à Paris 18ème était éligible à l'exonération prévue par ces dispositions. 7. En second lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. 8. La société requérante soutient que la remise en cause, par les dispositions précitées du VI de l'article 1383 du code général des impôts, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du I du même article dans la seule zone géographique de Paris constitue une atteinte à l'espérance légitime qu'elle avait de bénéficier de cette exonération. Toutefois, les dispositions ont seulement ouvert à la Ville de Paris la faculté d'exonérer les immeubles autres que ceux à usage d'habitation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence du taux appliqué au titre de l'année 2018 au profit du département de Paris. Elles n'ont donc pas remis en cause une exonération existante ni un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient espérer la pérennisation. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la société requérante doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) 32 Paris Porte Montmartre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) 32 Paris Porte Montmartre et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2226272_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel