TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226274_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision du 21 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui ait pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve privé de tout moyen d'hébergement et de subsistance, sans aucune ressource, alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile, que sa demande d'asile est en cours auprès de l'OFII ; - la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie ; - la décision attaquée est d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive " Accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect des " exigences des autorités chargées de l'asile " et des obligations consenties lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII ; l'OFII n'établit pas qu'une proposition d'hébergement à Limoges lui aurait été faite, ni qu'il aurait quitté cet hébergement et qu'il aurait été informé des conséquences de ce choix ; au demeurant, il n'est pas justifié qu'une décision écrite de suspension des conditions matérielles d'accueil aurait été prise ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2022 sous le numéro 2226277 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 janvier 2023 en présence de Mme Dumesnil, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1997 à Peshawar (Pakistan), a présenté une demande d'asile en France le 24 août 2020. Après qu'il a été placé en procédure Dublin en vue d'une remise aux autorités bulgares, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée le 31 octobre 2022. M. A demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 21 novembre 2022 par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a abandonné son lieu d'hébergement depuis le 27 octobre 2020. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens susvisés de la requête de M. A n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Notamment, si le requérant soutient que l'OFII n'établit pas qu'une proposition d'hébergement lui aurait été faite, ni qu'il aurait quitté cet hébergement et qu'il aurait été informé des conséquences de ce choix, l'OFII produit une lettre du 27 octobre 2020 adressé à l'intéressé mentionnant que le 26 octobre précédent, l'office avait été informé par le gestionnaire de l'hébergement que M. A avait abandonné l'hébergement qui lui avait été assigné à Limoges et que contacté par téléphone il avait indiqué être parti à Paris et ne pas vouloir revenir. Au regard de cette pièce, et alors qu'en l'état de l'instruction le requérant n'apporte aucune précision relative à ses hébergements successifs depuis sa demande d'asile du 24 août 2020, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive " Accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect des " exigences des autorités chargées de l'asile " n'est pas de nature, à ce stade, à créer un doute sérieux quant à la légalité de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en dehors de celles relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2226274/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2226274_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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