TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2226277_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE ; -elle méconnaît les articles L 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; -elle méconnaît les articles L 511-15, L. 522-1 à L 522-4 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la procédure est entachée d'irrégularité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Un mémoire, présenté pour M. A par Me Pacheco, a été enregistré le 3 juillet 2023, après la clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1997 à Peshawar, a présenté une demande d'asile en France le 24 août 2020 et accepté les conditions matérielles d'accueil le même jour. Par une décision du 27 octobre 2020, suite à l'abandon de son hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. A que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil allait être suspendu. Par un courrier du 16 novembre 2022, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de faire droit à cette demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 20 décembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et en particulier l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil le 24 août 2020, que ces dernières ont été suspendues le 27 octobre 2020 au motif qu'il avait abandonné son lieu d'hébergement le 27 octobre 2020, que les motifs qu'il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII et qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale il ne peut être donné une suite favorable à sa demande. Cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 5. La circonstance qu'un demandeur d'asile puisse être privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, du fait d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil suivie d'un refus de rétablissement, dans les hypothèses et conditions rappelées au point 5, n'est pas incompatible avec les dispositions précitées qui prévoient une telle limitation des conditions matérielles d'accueil, sous réserve d'un accès aux soins médicaux et de la garantie d'un niveau de vie digne. Par ailleurs, il résulte de ces conditions rappelées au point précédent que l'absence de présentation aux autorités en charge de l'asile est un des éléments pouvant être pris en compte par l'autorité administrative pour, le cas échéant et après appréciation de la situation particulière de chaque demandeur, refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été hébergé au sein du CAES à Limoges et que l'OFII a été informé le 26 octobre 2020 par le CAES que l'intéressé avait indiqué qu'il était parti à Paris où il souhaitait rester. M. A, qui n'a, au demeurant, pas contesté la décision du 27 octobre 2020 par laquelle l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil, ne produit aucune pièce justificative permettant de démontrer que ce départ du centre d'hébergement était justifié. 7. En troisième lieu, M. A soutient que l'OFII devait procéder à l'évaluation de sa vulnérabilité avant de refuser de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, d'une part, si en application des dispositions de l'article L. 551-16 précitée, lors d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII prend en compte la vulnérabilité de l'intéressé, ces dispositions n'impliquent pas la tenue d'un nouvel entretien de vulnérabilité. D'autre part, M. A ne démontre pas que sa situation aurait évolué dans des conditions telles, depuis l'entretien de vulnérabilité initial, qu'il présenterait aujourd'hui une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte par l'OFII, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 551-16 précité, doit être écarté. 8. Enfin, M. A ne produit aucune pièce permettant de caractériser une situation de particulière vulnérabilité nécessitant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, et quand bien même sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2022, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur d'appréciation en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 21 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2226277_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel