TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226290_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A C, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle il a classé sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la situation d'urgence est caractérisée dès lors que le refus qui lui a été opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et à sa vie privée et familiale, ce d'autant qu'elle justifie être la mère d'un enfant né d'un ressortissant français ; - elle ne peut travailler alors qu'elle a signé un contrat de professionnalisation, son contrat risque d'être rompu si elle ne dispose pas d'un titre de séjour ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'administration doit enregistrer une demande de titre de séjour, de sorte que le classement sans suite est illégal ; la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, en l'absence d'examen personnalisé de sa situation et en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; la décision en litige méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentale et des droits de l'homme ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2225693 le 12 décembre 2022 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentale et des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, ressortissante congolaise, de la République démocratique du Congo, née le 12 avril 1994, qui a déposé une demande de titre de séjour le 10 novembre 2022, a constaté que sa demande a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 2 décembre 2022 au motif qu'une décision d'obligation de quitter le territoire valide jusqu'au 1er juin 2023 a été édictée à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A C, qui se trouve ainsi sous le coup d'une décision d'éloignement, dont il n'est pas indiqué, ni même allégué, qu'elle l'aurait contestée dans les délais impartis pour ce faire, aurait exécuté cette décision d'éloignement et remplirait ainsi les conditions pour pouvoir déposer valablement une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, la requérante, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas justifié avoir déféré à la décision d'éloignement, nonobstant la signature d'un contrat de professionnalisation lorsqu'elle était en possession d'un récépissé, n'est pas fondée à soutenir que la décision qui lui a été opposée de classement sans suite la place en situation d'urgence. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A C, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. La juge des référés, Nacima Belkacem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2226290_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel