TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226300_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle sont entachées d'inexactitude matérielle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er mars 1981 et entré en France le 17 janvier 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, la circonstance que les décisions attaquées ne mentionnent pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. 6. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / () / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / (). ". 7. Si les pièces 2 à 15 produites par M. A constituent des séries homogènes, et pouvaient, à ce titre, être regroupées dans des fichiers, elles n'ont toutefois pas fait l'objet d'un inventaire détaillé. En dépit de l'invitation à régulariser qui lui a été faite le 13 février 2023 de régulariser ces pièces, le conseil de M. A n'a pas présenté d'inventaire détaillé dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il y a lieu d'écarter ces pièces du débat en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. 8. D'une part, si M. A allègue qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir compte tenu de ce qui a été dit au point 7. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour. 9. D'autre part, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2011 et de ce qu'il a exercé une activité professionnelle, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir compte tenu de ce qui a été dit au point 7. Dans ces conditions, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne conteste pas que sa mère et ses deux sœurs résident dans son pays d'origine, compte tenu de son absence de qualification professionnelle et de sa durée d'emploi limitée, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ou d'inexactitude matérielle, que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A, qui se borne à se prévaloir de la durée de sa présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle et sociale, est célibataire et sans charge de famille en France où il n'a occupé un emploi que durant deux ans environs à la date de l'arrêté, sans contester que sa mère et ses deux sœurs résident au Sénégal où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2226300_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel