TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226302_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou " une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail " dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur l'urgence : - l'urgence est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - l'urgence est par ailleurs caractérisée dans la mesure où l'acte attaqué a pour effet de le placer en situation irrégulière, ce qui pourrait conduire à son placement en rétention administrative ; par ailleurs, il ne peut continuer à exercer librement son activité professionnelle et donc subvenir à ses besoins ; sa situation nécessite qu'une décision soit prise avant qu'un jugement au fond soit rendu ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision dont la suspension est demandée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénal et les dispositions régissant l'accès aux fichiers informatisés contenant des informations judiciaires ; - elle est entachée de l'incompétence de son signataire et méconnaît l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée découlant du jugement du 8 avril 2022 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés de suspendre la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 dudit code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence doit en principe être constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Le requérant soutient que l'urgence à suspendre la décision du 18 août 2022 est présumée et, en tout état de cause, caractérisée par sa crainte d'être placé en rétention administrative et son impossibilité de travailler, laquelle l'empêche de pouvoir subvenir à ses besoins. Toutefois, il résulte de l'instruction que le recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision litigieuse est d'ores-et-déjà été enrôlé à une audience prévue à brève échéance, le 24 janvier 2023, ce qui suffit à renverser la présomption d'urgence invoquée par M. A. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que le ressources dont il dispose ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins jusqu'à la fin du mois de janvier 2023. Enfin, et à supposer même qu'elle soit fondée, il ne peut utilement se prévaloir de sa crainte d'être placé en rétention administrative pour justifier de l'urgence à suspendre l'acte attaqué dès lors qu'un tel placement en rétention ne procéderait pas du refus de renouvellement de son titre de séjour, mais de la décision d'éloignement prise concomitamment à cette décision. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, J. GRANDILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2226302_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA