TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2226307_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 décembre 2022 et 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me de Sousa, avocate commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me De Sousa, avocate commise d'office de M. A, assisté de M. C, interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; - le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 13 février 1996 et entré en France le 20 février 2020, selon ses déclarations, a fait l'objet le 15 décembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 15 décembre 2022, qui mentionne de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police a fondé ses décisions, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international." et aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / () ". Aux termes des stipulations l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 4. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Ce moyen peut être en revanche invoqué à l'appui de conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques de persécutions dans son pays d'origine de la part d'opposants politiques qu'il invoque, de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine, en étant rappelé que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'en ont, et ainsi qu'il a été dit précédemment, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu, notamment, du fait que M. A n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait légalement admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité et où il aurait demandé en vain à être éloigné. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023 Le président, J-C. DLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2226307_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel