TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2226308_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me de Sousa, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - les arrêtés sont entachés d'un défaut de motivation ; - les arrêtés attaqués sont dénués de base légale ; - les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me De Sousa, avocate commise d'office de M. A, assisté de M. C, interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; - le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 juin 1977, a vu sa demande de protection internationale rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 29 janvier 2021, notifiée le 8 février 2021, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 octobre 2021. Par arrêtés du 16 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L.611-1 sur le fondement duquel elles ont été prises, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8. Elles comportent en outre les circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises, notamment la situation personnelle et administrative du requérant. Elles indiquent que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieux, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ()°. " 4. En l'espèce, la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 janvier 2021 notifiée le 8 février 2021, et confirmée par la CNDA le 20 octobre 2021. Les décisions attaquées sont ainsi légalement fondées sur les dispositions précitées du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de base légale doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.". 6. M. A soutient qu'il fait l'objet de menaces et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourait actuellement et personnellement des risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions susvisées de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le Président. J. C. DLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2226308_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel