TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226309_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. D B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît l'intérieur supérieur de l'enfant ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Ntsama, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 17 octobre 2022 de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme C A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 11 décembre 2022, que le requérant a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d'éléments qui, communiqués au préfet des Hauts-de-Seine, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 5. L'intéressé soutient qu'il est en France depuis 2020, qu'il travaille, suit des études et que sa famille réside en France. Toutefois, l'intéressé a déclaré aux services de police qu'il était seul en France et sans domicile fixe. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. 6. Pour les mêmes raisons que celles invoquées au point 5, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'intérieur supérieur de l'enfant et de celle des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le Fait à Paris, le 26 janvier 2023. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. E La greffière, A. Chapalain La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2226309_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel