TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2226312_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2226312 le 20 décembre 2022, Mme F C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 de la maire de Paris en tant qu'elle confirme la décision du 31 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris mettant à sa charge une somme de 6 933,67 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 mars 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme et d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de notification d'indu du 31 mai 2022 est insuffisamment motivée, ne comporte pas le montant de la somme réclamée, a été prise en violation avec l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision mettant à sa charge un indu a été prise en violation des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'exercice effectif du droit de communication par l'agent de contrôle ; - en l'absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision mettant à sa charge un indu est irrégulière ; - elle a été prise en violation du 2ème alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - la caisse d'allocations familiales a méconnu le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ; - l'indu n'est pas fondé dès lors que si elle est propriétaire indivis d'un appartement, elle s'est déjà acquittée de sa part lors de l'acquisition de la propriété ; - à titre subsidiaire, compte tenu de sa bonne foi, elle doit bénéficier du droit à l'erreur ; - à titre infiniment subsidiaire, une remise totale de dette lui sera accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu en litige a été annulé et un nouvel indu d'un montant de 2 642,27 euros au titre de la période de septembre 2020 à mars 2022 a été notifiée à Mme D C par une décision du 24 avril 2023 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301867 le 27 janvier 2023, Mme F C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours contre la décision du 27 juillet 2022 lui notifiant l'absence de droits à la prime d'activité ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise en violation des droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme D C n'a exercé aucune activité professionnelle depuis le dépôt de sa demande de revenu de solidarité active socle en septembre 2018 et n'a pas pu prétendre à la prime d'activité. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301881 le 27 janvier 2023, Mme F C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ainsi que la décision du 10 octobre 2022 de la ville de Paris en tant qu'elle confirme cette décision ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 10 octobre 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - en l'absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, elle est entachée d'un vice de procédure ; - la caisse d'allocations familiales a méconnu le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deniel, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2018 sur la base d'une déclaration dans laquelle elle indiquait vivre seule et sans revenu. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 15 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a, par courrier du 31 mai 2022, demandé le remboursement de la somme de 6 933,67 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 mars 2022. Par un recours administratif préalable du 23 juillet 2022, adressé à la maire de Paris, Mme D C a contesté le bien-fondé de l'indu. Par deux décisions du 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris l'a informée de la fin de ses droits au revenu de solidarité active et de l'absence de droits à la prime d'activité. Par un recours administratif préalable du 26 septembre 2022, Mme D C a contesté ces décisions. Par une décision du 10 octobre 2022, la maire de Paris a confirmé l'existence de l'indu et la fin de droits au revenu de solidarité active. Mme D C demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 octobre 2022 ainsi que la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours contre la décision du 27 juillet 2022 lui notifiant l'absence de droits à la prime d'activité. 2. Les requêtes n°s 2226312, 2301867, 2301881 concernent une même allocataire et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'indu de revenu de solidarité active : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 avril 2023, la maire de Paris a annulé l'indu de revenu de solidarité active de 6 933,67 euros mis à la charge de Mme D C pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022 et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active au titre de cette même période d'un montant de 2 642,27 euros après avoir révisé ses droits afin de tenir compte des éléments apportés par l'intéressée dans le cadre de son recours contentieux. Dans ces conditions, la décision du 24 avril 2023 doit être regardée comme ayant retiré la décision du 10 octobre 2022 de la maire de Paris en tant qu'elle a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 933,67 euros. Ce retrait ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2022 en tant qu'elle confirme cet indu. Il y a lieu en revanche de regarder Mme D C comme demandant l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle la ville de Paris lui a notifié un indu de 2 642,27 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022. En ce qui concerne l'examen des moyens : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 6. En premier lieu, la décision du 24 avril 2023 s'est substituée à la décision initiale du 31 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris. Par suite, les moyens tirés de ce que cette dernière décision est insuffisamment motivée, qu'elle ne comporte pas le montant de la somme réclamée, qu'elle a été prise en violation avec l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés comme inopérants. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. A E, responsable de section à la direction des solidarités de la ville de Paris, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du de la maire de Paris du 13 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise au vu des résultats du contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et non sur le fondement d'un traitement algorithmique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporte aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient seulement, au demeurant, leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 262-40 de ce code : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". A ce titre, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Ces garanties ne trouvent cependant à s'appliquer que si, le droit de communication ayant été mis en œuvre par l'organisme de contrôle, ce dernier s'est fondé, pour supprimer le service d'une prestation ou mettre des sommes en recouvrement, sur des informations ou documents obtenus auprès de tiers dans le cadre de ce droit de communication. 11. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales ne s'est pas fondée sur des informations ou documents obtenus dans le cadre du droit de communication pour réclamer à Mme D C le paiement de l'indu litigieux mais sur des documents qui ont été mis à la disposition du contrôleur de la caisse d'allocations familiales par la requérante elle-même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes de l'article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". Aux termes de l'article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 28 décembre 2017 conclue entre le département de Paris et la Caisse d'allocations familiales de Paris : " Recours administratifs. Les recours administratifs préalables prévus à l'article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : - l'évaluation forfaitaire des revenus visée à l'article L. 262-41 du CASF ; - les conditions de résidence en France prévues à l'article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Présidente du conseil départemental. / La Présidente du conseil départemental statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ". 13. Il résulte de l'instruction que l'indu notifié à Mme D C par la décision du 24 avril 2023 ne résulte pas d'une évaluation forfaitaire de ses revenus ni d'une remise en cause de ses conditions de résidence en France. En application de l'article 9 de la convention de gestion précitée, la maire de Paris pouvait statuer sur son recours formé contre ladite décision sans avis préalable de la commission de recours amiable. Le moyen tiré du défaut de saisine de ladite commission doit dès lors être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". Si Mme D C soutient que la caisse d'allocations familiales a procédé à des retenues dès la notification de l'indu en dépit du caractère suspensif prévu par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le montant de ces retenues, alors que la Ville de Paris fait valoir dans ses écritures en défense qu'aucune retenue n'a été opérée. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté. 15. En septième lieu, un allocataire du revenu de solidarité active peut faire valoir ses observations à l'égard d'une décision de récupération d'un paiement indu de revenu de solidarité active en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a été informée par lettre du 22 décembre 2021 des constats détaillés du contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales et y a répondu le 18 janvier 2022. Elle a ainsi été en mesure de prendre connaissance des éléments ayant motivé la décision de récupération d'indu de revenu de solidarité active et a pu utilement faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif qu'elle a exercé devant la maire de Paris en application des dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En outre, aucune disposition n'imposait que le rapport établi par l'agent contrôleur de la caisse d'allocations familiales lui soit communiqué indépendamment de toute demande de sa part en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 132-1 de du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". 17. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine la rectification des ressources de Mme D C, d'une part, par la prise en compte de la part de la taxe foncière, des charges de copropriété et des charges énergétiques d'un appartement dont Mme D C est propriétaire indivis à hauteur de 32,65 % avec son ex-conjoint et qui sont prises en charge par ce dernier pour un montant total de 88,70 euros par mois et, d'autre part, par la prise en compte de revenus non déclarés qui ont été constatés lors de l'enquête de la caisse d'allocations familiales. Mme D C n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude des éléments fondant l'indu litigieux en se bornant à soutenir qu'elle s'est déjà acquittée de sa part lors de l'achat d'un appartement en indivision avec son ex-conjoint. Par suite, Mme D C n'est pas fondée à soutenir que l'indu litigieux n'est pas fondé. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". En l'espèce, Mme D C fait valoir son " droit à l'erreur ", en application des dispositions précitées. Toutefois, une décision de récupération d'indu ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors, son édiction n'est pas soumise au respect des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2023 de la Ville de Paris. Sur la remise de dette de revenu de solidarité active : 20. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 21. Il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, Mme D C aurait sollicité une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active auprès de la ville de Paris. Il s'ensuit que sa demande tendant à ce qu'une remise de dette lui soit accordé ne peut qu'être rejetée. Sur la suppression des droits au revenu de solidarité active : 22. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 23. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. () ". Il résulte de l'instruction que Mme D C a exercé un recours administratif préalable contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 27 juillet 2022 qui a été rejeté par une décision de la Ville de Paris du 10 octobre 2022. Dès lors, ses conclusions doivent être regardées comme seulement dirigées contre cette dernière décision, qui s'est entièrement substituée à la décision de la caisse d'allocations familiales en ce qui concerne ses droits au revenu de solidarité active. 24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, du vice de procédure en l'absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis et de la violation du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense doivent être écartés comme inopérants. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 26. Aux termes de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions d'ouverture du droit, notamment s'il ne justifie plus résider en France de manière stable et effective, dès le premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture cessent d'être réunies. 27. Il résulte de l'instruction que Mme D C a informé la caisse d'allocations familiales qu'au 1er avril 2022 elle aurait séjourné plus de trois mois hors de France au cours de l'année 2022. Mme D C ne produit aucun élément sur sa résidence en France au cours de la période concernée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la ville de Paris a estimé que l'intéressée ne remplissait pas, au mois d'avril 2022, la condition de résidence stable et effective en France au sens des dispositions précitées et a mis fin à son droit au revenu de solidarité active, en lui indiquant qu'il lui appartenait de présenter une nouvelle demande si elle remplissait de nouveau les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. 28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 en tant qu'elle confirme la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Sur l'absence de droits à la prime d'activité : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté comme inopérant. 30. En second lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". 31. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme D C aurait repris une activité professionnelle depuis qu'elle bénéficie du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre au bénéfice de la prime d'activité. Par suite, Mme D C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite confirmant l'absence de droits à la prime d'activité. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D C ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2226312 dirigées contre la décision du 10 octobre 2022 de la maire de Paris en tant qu'elle porte sur un indu de revenu de solidarité active. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2226312 et les requêtes n°s 2301867 et 2301881 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La magistrate désignée, C. DenielLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2226312 - 2301867 - 2301881/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA757 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226312_20231207
TA3525 mars 2026
DTA_2301867_20260325Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2226312_20231207
Données disponibles
- Texte intégral