TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226318_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de la convoquer dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente, car l'absence de renouvellement de son titre de séjour ou de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre l'empêche de voyager et de travailler, une opportunité d'emploi lui ayant d'ailleurs échappé pour cette raison ; elle n'a obtenu un rendez-vous que le 27 juillet 2023 pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement ne lui permet pas d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ; - sa demande est utile en ce qu'elle vise à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, conformément aux principe de continuité et d'égal accès au service public ; la remise tardive de son titre de séjour étudiant s'oppose à ce qu'elle soit regardée comme responsable du non-aboutissement de la démarche de son renouvellement ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui déclare être entrée en France le 23 septembre 2015, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour étudiant valable du 10 août 2020 au 9 février 2022 qui ne lui a toutefois été remis que le 2 juin 2022. Informée dès cette date de l'expiration de son titre de séjour, elle a fait le choix de solliciter, le 8 juillet 2022 et pour la première fois, son admission exceptionnelle au séjour, demande pour laquelle elle a reçu une convocation pour le 27 juillet 2023. Ce n'est que le 21 septembre 2022, soit plus de trois mois après avoir appris que son titre de séjour était expiré et plus de deux mois après avoir sollicité son admission au séjour sur un autre fondement, que Mme A a également sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant, sans toutefois justifier avoir été empêchée de le faire plus tôt. Elle ne démontre notamment pas avoir entamé une telle démarche le 7 septembre 2022, date à laquelle elle a reçu une proposition d'emploi dont l'auteur s'est ensuite rétracté après avoir appris que son titre de séjour était expiré. Mme A ne justifie donc pas de l'urgence à être convoquée en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour qui, en tout état de cause, a été enregistrée par les services de la préfecture de police. 4. En revanche, il résulte de l'instruction que depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", Mme A a vainement tenté à plusieurs reprises de contacter la préfecture de Police en vue d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. L'absence de délivrance d'un tel récépissé l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Elle ne peut en revanche prétendre à ce qu'un tel récépissé l'autorise à travailler, une telle autorisation n'étant prévue par aucun texte s'agissant du titre de séjour dont elle demande le renouvellement comme, d'ailleurs, du titre de séjour délivré en réponse à une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me He une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris Fait à Paris, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, J. GRANDILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2226318_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel