TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2226351_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Raji, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la qualité de réfugié ne lui a pas été définitivement refusée dans la mesure où il peut contester la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile devant la cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Raji, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que le requérant n'a pas reçu notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile le 22 juin 2022 comme indiqué dans l'arrête en litige mais le 14 novembre 2022, qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA dans le délai imparti et que ses deux enfants mineurs sont arrivés en France en fin d'année 2022 ; - les observations de M. D, assisté par M. A, interprète en espagnol, qui confirme les observations de son conseil ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant colombien né le 1er novembre 1989, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juin 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D par une décision du 5 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. M. D soutient qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que, à la date de l'arrêté en litige, le délai de recours contre la décision par laquelle l'OFPRA a refusé de lui accorder le statut de réfugié n'était pas expiré, cette décision lui ayant été régulièrement notifiée le 14 novembre 2022. Toutefois, il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet, qui n'est pas tenu de produire une copie de l'accusé de réception de cette notification, que la décision prise par l'OFPRA le 15 juin 2022 a été notifiée régulièrement le 22 juin 2022. La circonstance que le pli ait été retourné à l'administration est sans incidence sur la régularité de cette notification. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui, en vertu des dispositions précitées du III de l'article R. 723 19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. En tout état de cause, si M. D a effectivement pris connaissance de la décision de l'OFPRA le 14 novembre 2022 suite à des échanges avec l'administration concernant sa nouvelle adresse, il n'établit pas, en l'absence de pièces produites en ce sens, avoir formé un recours contre la décision de l'OFPRA dans le délai prévu par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA dans le délai imparti pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à se maintenir sur le territoire français doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 8. Si le requérant se prévaut de la présence de son épouse en France dont la demande d'asile est en cours d'examen, il n'établit pas par les pièces produites, que cette dernière aurait déposé un recours devant la CNDA. De plus, s'il soutient que ses enfants sont arrivés en France à la fin de l'année 2022, leur arrivée en France est très récente, tout comme le séjour du requérant et de son épouse. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 9. Si M. D ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation en rasons des menaces de mort en Colombie et des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen n'étant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. M. D soutient qu'il risque d'être persécuté en cas de retour en Colombie en raison de son statut d'ancien membre des forces armées colombiennes. Toutefois, ne parvient pas, en l'absence de pièces en ce sens, à établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, J. BLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226351/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2226351_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel