TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2226357_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 5 août 2023, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société par action simplifiée Tersen à lui verser, à titre de provision, la somme de 26 563,07 euros, au titre du montant des redevances d'occupation d'une dépendance du domaine public ferroviaire, du dépôt de garantie, des frais de dossier ainsi que de la re-facturation des impôts, taxes et charges, assortie des intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de la société Tersen une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens, incluant notamment le coût de la délivrance du commandement de payer, délivré le 5 octobre 2022 par un commissaire de justice. Elle soutient que : - la demande est recevable, dès lors que les créances trouvent leur origine dans deux conventions d'occupations du domaine public ; - l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable dès lors que les redevances d'occupation, les dépôts de garantie et les frais dossier sont dues en application de deux conventions d'occupations du domaine public de la société SNCF Réseau. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mai et 8 août 2023, la société Tersen conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre reconventionnelle, à ce que la société SNCF Réseau soit condamnée à lui verser la somme de 47 009, 84 euros assortie des intérêts moratoires d'un montant de 29 520,81 euros. En outre, elle demande de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation d'immeuble dépendant du domaine public de la société SNCF Réseau conclue le 22 décembre 2016, cette dernière a autorisé la société Tersen à occuper un bien immobilier situé rue Edouard Colonne à Nanterre, en vue d'y exercer une activité de " réception, tri et valorisation des matériaux et déchets issus du BTP, et des activités qui en sont complémentaires ", à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 mars 2018. Par un avenant en date du 23 février 2018, les parties ont convenues de prolonger les effets de la convention pour une durée de 7 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2018. Par une seconde convention d'occupation du domaine public conclue 12 novembre 2018, la société SNCF Réseau a autorisé la société Tersen à occuper un bien immobilier situé au 260 rue de la Garenne à Nanterre, en vue d'y exercer la même activité, à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'à la date de signature de l'acte authentique constatant la cession du bien au profit de " Paris la Défense ", fixé au plus tard le 31 décembre 2018. Ayant constaté que la société n'avait pas réglé des sommes dues au titre de l'occupation de ces biens, la société SNCF Réseau lui a fait signifier, le 5 octobre 2022, un commandement de payer la somme de 61 965, 67 euros, augmentée des intérêts contractuels. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". En ce qui concerne les redevances d'occupation, le dépôt de garantie ainsi que les frais de dossier impayé sur le fondement de la convention du 22 décembre 2016 : 4. L'article 8 de la convention d'occupation du domaine public du 22 décembre 2016 stipule une redevance annuelle s'élevant à 36 644 euros hors taxes, payable par trimestre et par avance. Aux termes de l'article 10 de cette même convention : " () SNCF Réseau détenant au titre de l'ancienne convention un dépôt de garantie de DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET SOIXANTE CENTIME (10 975,60 euros), l'OCCUPANT donne son accord pour que SNCF Réseau conserve ledit dépôt de garantie, et s'engage à verser à la signature de la présente convention la différence par rapport au nouveau montant du au titre de la présente convention, soit la somme de DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (17,60 euros). () ". L'article 11 de cette même convention prévoit un forfait de 1 000 euros hors taxes au titre des frais d'établissement et de gestion du dossier. 5. La société SNCF Réseau soutient que le dépôt de garanti et les frais de dossier lui sont dues pour un montant de 1 542,41 euros en application d'une précédente convention d'occupation conclue le 24 mars 2015 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015. Toutefois, le dépôt de garantie n'est plus exigible, la convention d'occupation du domaine public étant arrivée à son terme par la mutation dans le patrimoine de " Paris la Défense " le 19 décembre 2018 de la dépendance domaniale occupée. En outre, en se prévalant d'un montant global pour le dépôt de garanti, dont elle ne précise pas le montant qui ne pouvait excéder 17,60 euros et les frais de dossier, la société SNCF Réseau ne justifie pas ainsi d'une créance non sérieusement contestable au titre des frais de dossiers. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures et extraits de compte produits par la société SNCF Réseau que la société Tersen n'a pas procédé au paiement de la totalité des sommes dues au titre des redevances d'occupations prévues par la convention d'occupation du domaine public à compter du 1er octobre et jusqu'au 31 décembre 2017. Ces redevances ont fait l'objet de factures adressées à la société Tersen pour un montant de 12 132, 98 euros, ainsi que le fait valoir la société SNCF Réseau par ses écritures enregistrées le 5 août 2023 alors qu'elle avait limitée sa demande initiale à la somme de 12 073,15 euros. La société SNCF Réseau justifie, par la production de factures, le montant de la créance qu'elle revendique qui n'est pas contestée par la société Tersen. Si cette dernière soutient avoir procédé au paiement des redevances litigieuses, elle ne l'établi pas par la production de la copie d'une capture d'écran dont l'origine n'est pas identifiable et n'est pas précisée par les mentions portées sur cette pièce. Elle ne l'établit pas davantage par la production d'un document intitulé " Recherche d'écriture " qui n'est revêtu d'aucun en tête, d'aucun timbre, ni seulement d'une date et d'une signature avec la mention de son auteur. Dès lors, elle ne conteste pas sérieusement l'obligation à laquelle elle est tenue. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société SNCF Réseau doit être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant de 12 132, 98 euros toutes taxes comprises. En ce qui concerne les redevances d'occupation, le dépôt de garantie ainsi que frais de dossier impayés sur le fondement de la convention du 12 novembre 2018 : 7. L'article 7 de la convention d'occupation du domaine public en cause stipule que " La présente convention est accordée pour une durée de DEUX (2) MOIS, elle prend effet à compter du 1er novembre 2018 pour se terminer à la date de signature de l'acte authentique constatant la cession du bien considéré au profit de PARIS LA DEFENSE. Cette date est fixée au plus tard le 31 décembre 2018 () ". L'article 8 de la même convention prévoit une redevance annuelle s'élevant à 80 000 euros hors taxes, payable par trimestre et par avance. Aux termes de l'article 10 de la convention : " Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, l'OCCUPANT verse à SNCF Réseau sur la base des éléments adressés par le GESTIONNAIRE, à titre de dépôt de garantie, une somme de VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24 000 euros HT) par chèque bancaire, correspondant à trois mois de redevance TTC. () ". L'article 11 de cette même convention prévoit un forfait de 1 000 euros hors taxes au titre des frais d'établissement et de gestion du dossier. 8. La société requérante fait grief à la société Tersen de n'avoir pas procédé au paiement des sommes dues par elle au titre des redevances d'occupation d'un montant évalué à 16 043, 83 euros et prévues par la convention d'occupation du domaine public du 12 novembre 2018 pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018, ainsi que le fait valoir la société SNCF Réseau, qui justifie, par la production de factures, le montant de la créance qu'elle revendique. Toutefois, il y a lieu de retrancher de ce montant la somme demandée au titre des redevances du 19 décembre au 31 décembre 2018. En effet, il résulte de l'instruction que le bien immobilier objet du présent litige a été cédé au profit de " Paris la Défense " le 19 décembre 2018. Dès lors, la convention d'occupation a pris effet à compter du 1er novembre 2018 et son terme est intervenu le 19 décembre 2018, et non le 31 décembre 2018 comme le soutient la société requérante par erreur. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société SNCF Réseau, qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société Tersen, dont le montant n'est pas de 16 043 euros comme l'a fait valoir la société requérante dans sa requête mais de 12 887, 68 euros toutes taxes comprises comme elle l'a précisé dans ses écritures enregistrées le 6 août après avoir reconnu son erreur, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de cette dernière somme. 9. La société SNCF Réseau en admettant, comme le soutient la société Tersen en défense, que le dépôt de garantie et les frais de dossier pour un montant de 25 200 euros ne lui sont pas dus, et ont été demandés au prix d'une nouvelle erreur, doit être regardée comme ayant renoncé au recouvrement de cette somme entre ses mains. En ce qui concerne les intérêts de retard : 10. Aux termes de l'article 12 des conditions générales de la convention du 22 décembre 2016: " En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le gestionnaire, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. ". L'article 11 des conditions générales de la convention d'occupation domaniale du 12 novembre 2018 stipule : " Les sommes non payées à la date limite de paiement indiquée sur la facture sont de plein droit majoré d'intérêts de retard sans qu'il soit besoin de faire délivrer une sommation ou d'adresser une mise en demeure quelconque au débiteur et quelle que soit la cause du retard du paiement. Ces intérêts de retard sont calculés au taux mentionné dans les conditions particulières. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. ". 11. En application de ces stipulations, la société SNCF Réseau a droit aux intérêts de retard, calculés dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 12 de la convention du 22 décembre 2016, sur le montant de redevances impayées de 12 132, 98 euros toutes taxes comprises dues pour la période du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2017 et aux intérêts de retard, calculés dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 11 de la convention du 12 novembre 2018, sur le montant de redevances impayées de 12 887, 68 euros toutes taxes comprises dues pour la période du 1er novembre au 19 décembre 2018, à compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur chaque facture, sous la réserve que ces factures aient été réceptionnées par la société Tersen avant la date d'échéance de paiement. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Tersen à verser à la société SNCF Réseau une provision d'un montant total de 25 020, 66 euros, augmentée des intérêts calculés dans les conditions précisées au point 11. En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par la société Tersen : 13. La société Tersen demande au tribunal à ce que soit ordonné, à titre reconventionnel, l'octroi d'une somme provisionnelle de 47 009, 84 euros assortie des intérêts moratoires de 29 520,81 euros, au titre des dépôts de garantie versés dans le cadre de différentes conventions d'occupations conclues avec la société SNCF Réseau entre février 2013 et décembre 2018. Toutefois, et en tout état de cause, la société Tersen ne justifie pas le paiement des frais en cause par la simple reproduction d'un tableau récapitulatif de paiements qu'elle aurait effectués entre février 2013 et décembre 2018 et ses conclusions, en tout état de cause qui relève pour tout ou partie d'un litige distinct, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les dépens et autres frais : 14. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Tersen la somme de 394,53 euros demandée au titre des frais exposés pour la signification le 5 octobre 2022 du commandement de payer par un commissaire de justice. D'une part, cette signification n'a pas été effectuée à l'occasion de l'instance et ne constitue pas un dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, cette dépense ne correspondant ni à des frais d'expertise, d'enquête ni de toute autre mesure d'instruction. D'autre part, la dépense dont la requérante demande le remboursement a été exposée par elle alors qu'elle n'était pas tenue de recourir à cette forme solennelle de notification pour mettre la société Tersen en demeure de payer les sommes qu'elle estimait lui être dues, mise en demeure qui pouvait être régulièrement notifiée et emporter des effets juridiques strictement identiques par l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal. En outre, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tersen la somme que demande la société SNCF Réseau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée par la société Tersen au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La société Tersen est condamnée à verser à la société SNCF Réseau une provision d'une somme totale de 25 020, 66 euros, assortie des intérêts calculés dans les conditions précisées au point 11 sur la somme de 12 132, 98 euros toutes taxes comprises dues pour la période du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2017 et la somme de 12 887, 68 euros toutes taxes comprises dues pour la période du 1er novembre au 19 décembre 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société Tersen sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Tersen. Fait à Paris, le 8 février 2024. Le juge des référés, J.-F SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./ 4-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2226357_20240208
CAA756 mai 2025
DCA_24PA00903_20250506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
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Référence
DTA_2226357_20240208