TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2226364_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 décembre 2022 et le
22 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) ELISEA, représentée par
Me Message, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux mise à sa charge au titre de l'année 2020 à hauteur de 59 318 euros, à raison de son immeuble situé au 123 avenue des Champs-Élysées à Paris ;
2°) de condamner l'État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux, dont l'immeuble, situé au 123 avenue des Champs-Élysées à Paris, a fait l'objet, non achevés au 1er janvier 2020, faisaient obstacle à ce que la société puisse disposer, au sens de l'article 231 ter du code général des impôts, de la surface soumise à la taxe, elle doit donc en être exonérée ;
- les travaux, dont l'immeuble, situé au 123 avenue des Champs-Élysées à Paris, a fait l'objet, non achevés au 1er janvier 2020, faisaient obstacle à ce que les locaux soient regardés comme des locaux à usage de bureaux au sens de l'article 231 ter du code général des impôts ;
- elle avait l'intention de modifier l'affectation des locaux de telle sorte qu'une partie de l'immeuble n'avait plus un usage de bureaux mais un usage commercial, avec pour conséquence une modification du calcul du montant dû.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 n° 98-405 DC ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truilhé,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société ELISEA est propriétaire d'un immeuble situé au 123 avenue des Champs-Élysées à Paris, occupé par des commerces en son rez-de-chaussée et sous-sol, et par des bureaux dans les étages. Elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l'année 2020, conformément à sa déclaration. Par réclamation du 22 février 2021, la société requérante a sollicité le dégrèvement de cette taxe au motif que les locaux faisaient l'objet, au 1er janvier 2020, d'une opération de restructuration, dont elle a obtenu l'autorisation par arrêté municipal pris le 2 mars 2016 par la mairie de Paris, qui les rendait impropres à tout usage de bureaux. Par une décision du 19 octobre 2022, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet. La société ELISEA demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; () ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le propriétaire qui dispose au 1er janvier de l'année d'imposition de locaux à usage de bureaux doit s'acquitter de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. La disposition de ces locaux résulte de l'achèvement des constructions, indépendamment de la circonstance que les locaux sont ou non utilisables par leur destinataire. En l'espèce, l'immeuble situé au 123 avenue des Champs-Élysées à Paris faisait, au 1er janvier 2020, l'objet de travaux de réaménagement qui, bien que rendant les locaux temporairement impropres à un usage de bureaux, n'emportaient ni démolition complète ni ne portaient une telle atteinte à son gros œuvre. Cette circonstance n'est donc pas de nature à faire perdre à cet immeuble le caractère achevé de ses constructions. Dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que lesdits travaux faisaient obstacle à ce qu'elle puisse disposer, au sens de l'article 231 ter du code général des impôts, de la surface soumise à la taxe.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situés en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage.
5. Pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux due au titre de l'année 2020, la société ELISEA soutient que les locaux, qui faisaient l'objet de travaux, ne pouvaient, au 1er janvier 2020, être regardés comme des locaux à usage de bureaux. La société soutient qu'ils n'étaient ni hors d'air ni hors d'eau, et qu'ils ne pouvaient donc faire l'objet d'aucune utilisation effective. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du constat d'huissier du 25 janvier 2021, que les travaux réalisés sur l'immeuble auraient affecté son gros œuvre de manière telle qu'il aurait été rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation, dès lors que les locaux n'avaient pas été complètement démolis dès lors que l'immeuble avait conservé ses murs et la plupart de ses planchers. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que lesdits travaux faisaient obstacle à ce que les locaux soient regardés comme des locaux à usage de bureaux au sens de l'article 231 ter du code général des impôts.
6. En troisième lieu, pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux due au titre de l'année 2020, la société ELISEA soutient qu'elle avait l'intention de modifier l'affectation d'une partie des locaux de bureaux en commerces, de telle sorte que le montant de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux doit être modifié. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts que le législateur n'a pas entendu exclure du champ de la taxation instituée par cet article les locaux à usage de bureaux devenus vacants s'ils n'ont pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte. Il est constant que les locaux en cause étaient initialement destinés à un usage de bureaux pour lequel ils avaient été aménagés. Si les locaux en litige ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ayant pour objet et pour effet de changer leur destination pour en faire des locaux à usage commercial, il est constant que les travaux en cause étaient toujours en cours au 1er janvier 2020. Il suit de là que le changement de destination des locaux dont s'agit ne peut être regardé comme effectif avant le 1er janvier 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ELISEA doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société ELISEA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) ELISEA et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
SIGNÉ
J-C. TRUILHÉ
L'assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. GROSSHOLZ La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2226364_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel