TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226377_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elle viole l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 19 du règlement UE n° 604/2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Dogan, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B en indiquant notamment que l'intéressé, de nationalité turque a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 11 février 2022, que le 16 novembre 2022, les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont tacitement accepté leur responsabilité par une décision du 1er décembre 2022 en application de l'article 22.7 du règlement UE n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B. 3. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre les 13 et 14 octobre 2022, contre signature, deux documents rédigés en turc langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). La remise en deux temps de ces documents n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 5. M. B se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 14 octobre 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en turc ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. M. B fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 19 du règlement 604/2013 dès lors qu'il est retourné dans son pays d'origine entre février et septembre 2022, soit durant plus de sept mois. 7. Aux termes de l'article 19 du même règlement : " () 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande d'asile en Autriche le 11 février 2022. Le requérant fait valoir qu'il aurait été contraint de regagner son pays d'origine la Turquie et qu'il y serait resté entre février et septembre 2022. A l'appui de cette allégation le requérant produit un document qu'il présente comme un titre de transport en car à destination d'Antalya, datant du 22 mai 2022 et un contrat de bail daté du 20 juillet 2022, pour la location d'un logement vide situé en Turquie, sans autre précision. Cependant, alors que ces documents ne permettent pas, à eux seuls, de conforter les allégations du requérant, il ressort de l'accord des autorités autrichiennes que celles-ci ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 1er décembre 2022. Par suite, les autorités autrichiennes ont estimé que l'intéressé n'avait pas quitté le territoire des Etats membres ni de manière volontaire, ni en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement. Ces autorités ont mis fin au processus de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, toujours en cours d'instruction en Autriche. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 19 du règlement peut être écarté. 9. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. L'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, D. DLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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TA7525 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226377_20230125
CAA752 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2226377_20230125
Données disponibles
- Texte intégral