TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2226382_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la société Mad Atelier, représentée par l'AARPI Squair Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 318524 émis le 28 octobre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 7 506,25 euros au titre des droits de voirie mis à sa charge pour l'année 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 506,25 euros réclamée par la Ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Mad Atelier soutient que :
- l'avis des sommes à payer ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, ni la signature de celui-ci, en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le titre exécutoire contesté n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;
- la Ville de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, mettre à sa charge des droits de voirie au titre de l'année 2022 alors qu'elle n'a jamais eu le droit d'installer la terrasse estivale pour laquelle ces droits sont dus, ni ne l'a exploitée ;
- l'arrêté du 24 décembre 2021 fixant les tarifs de perception des droits de voirie pour 2022, et sur lequel le titre exécutoire est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le titre exécutoire est entaché d'erreurs d'appréciation dès lors que la Ville de Paris ne démontre pas qu'elle aurait installé une terrasse estivale d'une surface de 44 m2 en 2022 et, en tout état de cause, elle n'a utilisé cette terrasse que trois semaines au cours des mois de juin et juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- un dégrèvement partiel a été accordé à la société requérante, qui reste redevable de la somme de 4 287,11 euros correspondant aux droits de voirie dus entre avril et juillet 2022 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024.
Par une lettre du 26 novembre 2024, le tribunal a demandé à la Ville de Paris de justifier de l'annulation partielle du titre de recette attaqué sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, la Ville de Paris a produit les éléments demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
- l'arrêté de la maire de Paris du 24 décembre 2021 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mad Atelier exploite un restaurant situé 5 rue Montalembert dans le 7e arrondissement de Paris. Le 26 juin 2021, elle a demandé l'autorisation d'installer face à sa devanture, du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021, une terrasse estivale sur trottoir d'une superficie de 44 m2. La Ville de Paris a, par un arrêté du 10 octobre 2022, refusé l'autorisation demandée et, le 28 octobre 2022, émis un titre de recette d'un montant de 7 506,25 euros pour le recouvrement des droits de voirie afférents à cette terrasse pour la période allant du 1er avril au 31 octobre 2022. Par la présente requête, la société Mad Atelier demande l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que d'être déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée par la Ville de Paris.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la Ville de Paris a prononcé le dégrèvement des droits de voirie en litige à hauteur de 3 215,33 euros au motif que ces derniers n'étaient pas dus pour la période d'août à octobre 2022, la terrasse estivale ayant été désinstallée par la société Mad Atelier en juillet 2022 à la suite d'une demande en ce sens de la police municipale. Par suite, les conclusions à fins de décharge sont devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. " Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
4. Il résulte de l'instruction, que l'avis des sommes à payer adressé à la société requérante mentionne que le titre n° 318524 rendu exécutoire le 28 octobre 2022 a été émis, par délégation, par M. A B, chef du service de l'expertise. La Ville de Paris produit également un document du 7 mars 2023 émanant de sa société prestataire Docapost Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes comporte la signature électronique de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne mentionne pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, ni la signature de ce dernier, en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. L'avis des sommes à payer, valant ampliation du titre de recette, comporte un tableau récapitulatif qui vise l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté municipal du 24 décembre 2021 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2022. Il précise l'adresse de la terrasse considérée ainsi que la catégorie de la rue où elle se situe, et indique en outre le montant des droits à percevoir en détaillant le prix au mètre carré, la période concernée, et le nombre de mètres carrés pour lesquels les droits sont dus. Cet avis permet ainsi au redevable de connaître précisément les bases de liquidation de la redevance mise à sa charge. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance restant en litige :
7. En premier lieu, aux termes de l'article DG 8 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 susvisé, relatif à la durée de validité des autorisations : " () Les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année () ". Aux termes de l'article TE.1 du même arrêté, concernant les dispositions communes aux terrasses et contre-terrasses estivales, " Du 1er avril au 31 octobre, des autorisations de terrasses estivales peuvent être accordées sur le domaine public de voirie. (). " Selon l'article 4 de cet arrêté : " Le dépôt d'une demande d'autorisation de terrasses estivales pour l'année 2021 présentée dans le téléservice ouvert par la Ville de Paris, emporte autorisation provisoire d'installation sur le domaine public dès notification de l'accusé de réception de la demande, dans l'attente de la notification de l'arrêté d'autorisation ".
8. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 26 juin 2021, date de réception de sa demande en ligne d'une terrasse estivale du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021, la société Mad Atelier était autorisée à titre provisoire, en application de l'article 4 précité du règlement du 11 juin 2021, à installer sur le domaine public la terrasse estivale demandée. Conformément à l'article DG 8 précité du même arrêté, cette autorisation provisoire a été tacitement reconduite pour l'année suivante, du 1er avril 2022 jusqu'au 10 octobre 2022, date à laquelle la Ville de Paris s'est finalement opposée à l'installation d'une telle terrasse compte tenu de ses dimensions. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur de droit en l'assujétissant à une redevance pour l'installation d'une terrasse estivale supposément non autorisée.
9. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". D'autre part, selon l'arrêté du 24 décembre 2021 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2022 : " Les droits de voirie des terrasses estivales de toute nature sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou de dépose des dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au "prorata temporis" lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage. "
10. La société requérante excipe de l'illégalité de l'arrêté du 24 décembre 2021 fixant les droits de voirie pour l'année 2022 au motif, d'une part, que ces droits de voiries ne sont pas calculés au prorata temporis afin de tenir compte de l'occupation effective du domaine public et, d'autre part, qu'ils ne prennent pas en compte les avantages procurés par l'occupation du domaine qui varient en fonction de la localisation de la terrasse, de son orientation et de sa taille. Toutefois, une redevance d'occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l'autorisation d'occupation n'utiliserait pas effectivement celle-ci ou ne l'utiliserait que partiellement. En outre, et en l'absence d'individualisation comptable permettant de soumettre l'occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, la Ville de Paris pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif ainsi que de l'attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé, déterminée selon un classement par catégories effectué par la Ville de Paris. Un tel calcul, qui est ainsi fonction de la dimension et de la localisation de la terrasse, prend en compte les avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public. L'arrêté municipal du 24 décembre 2021 ne méconnait ainsi pas les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. L'exception d'illégalité soulevée par la société requérante doit, dès lors, être écartée.
11. En troisième lieu, la société Mad atelier fait valoir que la Ville de Paris ne justifie pas qu'elle aurait installé une terrasse estivale d'une surface de 44 m² en 2022 et indique n'avoir, en tout état de cause, utilisé cette terrasse que trois semaines du 20 juin au 11 juillet 2022. Toutefois, la demande formulée par la société Mad Atelier le 26 juin 2021 portait sur l'installation d'une terrasse de 44 m² et il ressort des photographies produites par la Ville de Paris que cette terrasse a bien été installée en 2022, ainsi que l'admet elle-même la société requérante. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, une redevance d'occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l'autorisation d'occupation n'utiliserait pas effectivement celle-ci ou ne l'utiliserait que partiellement. La société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la créance restant en litige, couvrant les mois d'avril à juillet 2022, est entachée d'une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que le surplus des conclusions à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Ville de Paris la somme que la société Mad Atelier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la société Mad Atelier à concurrence de 3 215,33 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mad Atelier et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. C
Signé
Le président,
J.-P Séval
Signé
La greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2226382_20250304
Données disponibles
- Texte intégral