TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2226392_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2022 et 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Boisset, avocate désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler. Il soutient que : - l'arrêté en litige est dépourvu de base légale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un vice d'incompétence. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Boisset, avocate désignée d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, assisté de M. F, interprète en langue bengali, qui indique être entré en France en septembre 2021, vivre chez des amis et avoir toute sa famille au Bangladesh. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 juillet 1977, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige est fondé sur les dispositions du 4°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le droit au maintien du requérant sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de la décision de la CNDA rejetant le recours formé contre la décision de l'OFPRA refusant de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. D C, chef du bureau de l'accueil et de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté en litige. En outre, la circonstance que la version de l'arrêté du n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial ne comporte pas de signature manuscrite du préfet de police est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et relatives au frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, J. ELe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226392/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2226392_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel