TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2226393_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A C B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans ces mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : -la décision est entaché d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; -elle est entachée d'un défaut de base légale ; -elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 18 décembre 2003 à Kinshasa, est entré en France en février 2020. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 août 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a sollicité un titre de séjour le 2 août 2022, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, a été confié à l'aide sociale à l'enfance par un jugement de placement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a validé en juillet 2022 un CAP mention " réalisation industrielle en chaudronnerie " avec une moyenne de 17,35 sur 20, avant de s'inscrire en classe de première professionnelle mention " technicien en chaudronnerie industrielle " au titre de l'année scolaire 2022-2023. En outre, il a obtenu un premier contrat d'apprentissage en lien avec sa formation auprès d'une société privée en août 2022, mais n'a pas pu l'honorer en l'absence d'obtention d'un titre de séjour. Il a pu, toutefois, signer un second contrat d'apprentissage auprès de la RATP le 2 décembre 2022. Enfin, M. B indique qu'il n'a plus de contact avec sa famille en République Démocratique du Congo, pays qu'il indique avoir fui en raison des mauvais traitements dont il était victime de la part de ses proches. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la notable volonté d'intégration dont M. B fait preuve et dont témoignent la lettre de soutien de la conseillère principale d'éducation de son lycée et les courriers du directeur et de la cheffe du service Oscal Romero de la Fondation d'Auteuil et d'une éducatrice spécialisée de ce service à qui il a été confié, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Ottou et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2226393_20230718
Données disponibles
- Texte intégral