TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226403_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour " conjointe d'un citoyen de l'Union européenne " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente, car l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour traduit un dysfonctionnement du service public et l'oblige à se maintenir dans une situation précaire, ne pouvant n'y voyager, ni circuler normalement ; cette situation l'expose aussi au risque de se voir opposer une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit pourtant les conditions qui lui permettraient de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande est utile en ce qu'elle ne parvient pas déposer sa demande de titre de séjour par la voie numérique ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que si Mme A est entrée en France le 10 septembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour portant la mention " famille C " valable du 15 juillet 2021 au 14 octobre 2021, elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 16 novembre 2021 et n'a entamé les démarches en vue de son admission au séjour que le 12 décembre 2022, soit plus d'un an après l'expiration de son visa. Par ailleurs, si elle indique qu'elle n'a pas été mesure de déposer sa demande de titre de séjour le 12 décembre 2022 sur le site Internet dédié vers lequel elle a été renvoyée, ce dont elle a informé la préfecture les 13 et 19 décembre 2022, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectué plusieurs tentatives de dépôt sur plusieurs semaines. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est donc pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, J. GRANDILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2226403_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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