TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226404_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représentée par Me Halard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors que l'absence d'examen de sa situation rend persistante une extrême précarité, qu'il justifie d'une promesse d'embauche et qu'il risque d'être éloigné ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête de M. B a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. B, ressortissant malien, né le 7 juin 1991, entré en France, selon ses déclarations, en 2018, a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour et a, par un courrier électronique du 17 mai 2022, adressé à la préfecture de police et confirmé le 3 octobre 2022, un formulaire de demande de titre de séjour. Par un courrier électronique du 25 novembre 2022, les services de la préfecture de police lui ont demandé de renvoyer le formulaire ainsi que les pièces justificatives, message auquel il a répondu le 29 novembre 2022. Par un courrier électronique du 6 décembre 2022, le conseil du requérant a sollicité des services de la préfecture de police qu'ils lui confirment que sa demande avait bien été prise en compte. Or, d'une part, ce seul échange de courriers électroniques ne suffit pas à démontrer que M. B n'a pu obtenir de rendez-vous malgré plusieurs tentatives. D'autre part, et alors que, présent en France depuis 2018 sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant 2022, M. B se borne à se prévaloir d'un risque d'éloignement et de ce qu'il justifie d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, G. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226404/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2226404_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA