TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2226408_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la société Quantic Dream, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison des fautes commises par le Défenseur des droits ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité de la décision n° 2022-051 du 24 février 2022 du Défenseur des droits et de la décision de présenter des observations devant la cour d'appel de Paris sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le Défenseur des droits a commis une faute tenant à l'irrégularité de la procédure d'enquête dans la mesure où la plainte du salarié concerné ne lui a pas été communiquée en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - le Défenseur des droits a commis une faute tenant à la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dans le cadre de l'enquête qu'il a menée dans la mesure où, d'une part, il n'a pas été tenu compte de ses observations, d'autre part, la décision est fondée sur des éléments qui n'ont pas été portés à sa connaissance, en outre, l'enquête a été étendue à la question des lanceurs d'alerte sans qu'elle en ait été informée, enfin, le Défenseur des droits n'a pas respecté son obligation d'impartialité ; - le Défenseur des droits a commis une faute tenant à la violation de l'article 23 de la loi organique du 29 mars 2011 dès lors qu'il n'a pas sollicité l'autorisation des autorités judiciaires alors que les faits dont il était saisi faisaient l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires ; - le Défenseur des droits a commis une faute tenant à la méconnaissance de l'alinéa 1er de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 dans la mesure où la décision n° 2022-051 revient à remettre en cause la décision du conseil des prud'hommes relative au salarié concerné ; - le Défenseur des droits a commis une faute dans la mesure où les paragraphes 38 à 44 de la décision n° 2022-051 sont entachés d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la notion de " harcèlement d'ambiance " qui n'est pas prévue par la loi, alors qu'il ne dispose pas d'un pouvoir normatif ; - le Défenseur des droits a commis une faute dans la mesure où la décision n° 2022-051 est entachée d'erreurs d'appréciation s'agissant des qualifications de harcèlement discriminatoire, de mesure de rétorsion et de nullité du licenciement ; - le Défenseur des droits a commis une faute en étendant illégalement sa saisine à la question des lanceurs d'alerte en méconnaissance de l'article 33 de la loi organique qui ne concerne pas la protection des lanceurs d'alerte ; - ces différentes illégalités fautives lui ont causé un préjudice moral tenant à une atteinte à son image et à sa réputation, évalué à la somme de 500 000 euros. Par des lettres des 17 et 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête de la société Quantic Dream dans la mesure où la décision du 24 février 2022 par laquelle le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la cour d'appel de Paris et dont l'illégalité aurait causé à la société Quantic Dream un préjudice moral dont elle sollicite la réparation est indissociable de la procédure juridictionnelle devant le juge judiciaire (CE, 30 janvier 2019 Sté Exane n° 411132). Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la société Quantic Dream a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le Défenseur des droits a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Par des mémoires, enregistrés les 23 juin 2023 et 26 mars 2024, la société Quantic Dream conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que : - la procédure d'enquête et les observations présentées par le Défenseur des droits sont distinctes de la décision par laquelle cette autorité décide de présenter des observations devant une juridiction, qui seule se rattache à la procédure juridictionnelle au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - le Défenseur des droits, dont les observations ont un impact dans le public " au nom du name and shame ", ne peut être soumis au régime spécial de responsabilité du service public de la justice sous peine de méconnaître la loi organique qui ne lui pas octroyé une telle irresponsabilité ; - les fautes commises par les services du Défenseur des droits dans l'exercice de ses fonctions peuvent, en tout état de cause, constituer des fautes lourdes du service public de la justice ; - l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 octobre 2023 confirme les illégalités commises par le Défenseur des droits, lesquelles constituent une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 avril 2024 à 12 heures. Par une lettre du 23 mai 2024, le tribunal a demandé à la société Quantic Dream, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire, pour compléter l'instruction, une copie complète de la décision n° 2022-051 du 24 février 2022 produite en pièce jointe n° 3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Levy, représentant la société Quantic Dream. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n° 2022-051 du 24 février 2022, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la cour d'appel de Paris, dans le cadre d'un litige opposant la société Quantic Dream à un ancien salarié, lequel avait préalablement saisi cette autorité d'une réclamation du fait des mesures de rétorsion dont il estimait avoir été victime après avoir signalé des faits de harcèlement à caractère discriminatoire au sein de la société. Par une lettre du 7 juillet 2022, la société Quantic Dream a demandé au Défenseur des droits de lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans l'adoption et le contenu de sa décision n° 2022-051 du 24 février 2022. Le Défenseur des droits a rejeté cette demande indemnitaire préalable par une décision du 24 octobre 2022. Par la présente requête, la société Quantic Dream demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation des fautes commises par le Défenseur des droits. 2. Aux termes de l'article 5 de la loi organique du 23 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits peut être saisi : () 3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France () Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints ". Aux termes de l'article 18 de cette loi organique, inséré dans le chapitre III relatif aux moyens d'information du Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. A cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile. Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l'accomplissement de sa mission. Elles sont tenues d'autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d'explications qu'il leur adresse et de déférer à ses convocations () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi organique : " Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure. Le secret de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être opposé () ". Aux termes de l'article 23 de la loi organique : " Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d'office, de faits donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre de l'article 18, à l'exception du dernier alinéa, des articles 20 et 22. () ". 3. Par ailleurs, en vertu du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi organique, le Défenseur des droits peut présenter des observations devant une juridiction civile, administrative ou pénale, soit d'office, soit à l'invitation de cette juridiction. La décision par laquelle le Défenseur des droits décide, sur ce fondement, de présenter de telles observations, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte. 4. La décision n° 2022-051 du 24 février 2022 par laquelle le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la cour d'appel de Paris saisie du litige opposant la société Quantic Dream et un ancien salarié, à la suite de la dénonciation par ce dernier d'un climat professionnel de harcèlement discriminatoire, qui n'a pas d'autre objet que celui qui a été exposé au point 3 ci-dessus, est indissociable de la procédure juridictionnelle judiciaire à laquelle elle se rapporte et dont les conséquences dommageables ne peuvent qu'être appréciées par l'autorité judiciaire. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées par la communication d'un moyen d'ordre public, les conclusions de la requête de la société Quantic Dream tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision et le contenu même des observations en cause, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Au surplus, à supposer que la société Quantic Dream ait également entendu demander réparation des conséquences dommageables des mesures prises par le Défenseur des droits, en amont de la décision n° 2022-051 du 24 février 2022, et en admettant même que ces mesures soient détachables de la procédure judiciaire et constitutives d'une faute, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction que le lien de cause à effet entre ces mesures relatives à la mise en œuvre de la procédure d'enquête prévue par les dispositions citées au point 2 du présent jugement et le préjudice moral allégué tenant à l'atteinte à l'image et à la réputation de la société requérante pourrait être regardé comme établi, d'autant plus qu'il est constant que la décision litigieuse du 24 février 2022 n'a pas même été publiée par le Défenseur des droits. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Quantic Dream doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Quantic Dream sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Quantic Dream et au Défenseur des droits. Copie en sera adressée au Premier ministre et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2226408_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel