TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226440_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2023, M. A C, domicilié chez CASP, dom n° 32747, 184 A rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, représenté par Me Halpern, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le signataire est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; -elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Halpern, représentant M. C ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2020, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 août 2022 et notifiée le 14 septembre 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. M. C soutient qu'il vit en France depuis 2017 avec son épouse et ses deux enfants, scolarisés en France, arrivés en 2019. Toutefois, son épouse n'a pas non plus obtenu le bénéfice de l'asile et se maintient aussi en situation irrégulière en France et rien n'empêche la famille de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, l'Arménie, où les enfants pourront être scolarisés. Dans ces conditions, malgré la présence en France du requérant depuis 2017, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. Il est constant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination. 11. Il ressort des pièces du dossier que la demande tendant au bénéfice de l'asile formulée par M. C a été rejeté par l'Ofpra et la CNDA. Le requérant soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son ethnie yézidie. Toutefois, il n'établit pas la réalité des craintes alléguées, insistant principalement sur la discrimination dont feraient l'objet les Yézidis, qui ne leur donne pas le même accès à l'éducation. Il n'établit pas que ses enfants, dont il n'a jamais signalé l'état de santé au préfet de police, ne pourraient être soignés en Arménie. Ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé e à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet de police Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226440
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2226440_20230126
Données disponibles
- Texte intégral